Elle a ensuite pleinement confirmé ses déclarations précédentes lors de l’audience des débats de première instance (D. 163 l. 11-12). 11.3.2 Elle a indiqué de manière constante que l’auteur avait la tête couverte et a précisé à une reprise avoir été marquée par le fait que l’auteur portait un bonnet en plein été. Elle a d’ailleurs toujours reconnu le bonnet retrouvé sur les lieux comme étant celui porté par l’auteur de l’infraction (D. 47-48 l. 33-35, 75 ; 54 l. 40-42 ; 164 l. 3-4, 21-25 ), même si elle n’a pas toujours été précise dans la description du couvre-chef en question (« quelque chose sur la tête », «