Il convient par ailleurs de souligner que lors de ses auditions par la police, le prévenu a refusé par trois fois de signer ses déclarations et a refusé de faire des déclarations à une reprise (D. 30-33 ; 36). S’il en avait parfaitement le droit, ce comportement est suffisamment atypique pour être relevé et signifie manifestement en l’espèce qu’il avait quelque chose à craindre dans le cadre de la présente procédure. 11.2.11 En outre, les explications abracadabrantesques données lors des débats de seconde instance quant au nombre de condamnations inscrites à son casier judiciaire ont été du plus mauvais effet.