page 11 l. 27-30), comme dans la procédure BJS 20 845 d’ailleurs. Il a pourtant admis sa condamnation dans les deux cas, ce qui n’est toutefois pas déterminant pour la présente appréciation des preuves, mais apparaît logique si l’on retient que le prévenu est bien l’auteur des faits reprochés dans le cadre de la présente procédure. 11.2.10 Il convient par ailleurs de souligner que lors de ses auditions par la police, le prévenu a refusé par trois fois de signer ses déclarations et a refusé de faire des déclarations à une reprise (D. 30-33 ;