faisant l’objet de la présente procédure, il est peu vraisemblable qu’il soit alors allé menacer la partie plaignante. De plus, le prévenu a ensuite continué de nier connaître ou s’être déjà rendu dans le magasin F.________ lors des débats de première instance (D. 168 l. 16- 18 ; cf. également ch. 11.2.5 ci-dessus), alors qu’il s’y était rendu en avril 2018 pour menacer la partie plaignante. À noter que dans le cadre de la procédure relative aux menaces également, le prévenu a nié les faits qui lui étaient reprochés (dossier BJS 18 23601 page 11 l. 27-30), comme dans la procédure BJS 20 845 d’ailleurs.