Ainsi, il doit être considéré comme établi que le prévenu a touché un parfum qui a ensuite été laissé sur place par l’auteur des faits. Cet élément contredit ainsi les déclarations du prévenu, qui indique n’avoir jamais mis les pieds dans le magasin F.________ (D. 28 l. 51-58 ; 40 l. 48-50 ; 168 l. 16- 18).