Une trace digitale correspondant à l’annulaire droit du prévenu a été mise en évidence sur l’emballage en plastique transparent de l’un de ces parfums (D. 35 l. 54-65 ; 42 l. 98-107 ; 63-66 ; 69 ; 70-71 ; 168 l. 9-14). Il convient de préciser que cette trace était suffisamment bonne pour que la correspondance puisse être qualifiée d’identification (D. 72c). Ainsi, il doit être considéré comme établi que le prévenu a touché un parfum qui a ensuite été laissé sur place par l’auteur des faits.