À noter que lorsqu’il a été interrogé par la police le 8 juillet 2017, I.________ a indiqué ne pas connaître le prévenu, tout en précisant qu’il surnommait ce dernier « le N.________ » (D. 50 l. 27-28, 45-47). La 2e Chambre pénale relève à ce propos qu’il est quelque peu incongru de donner un surnom à quelqu’un que l’on a vu à une seule reprise. Toutefois, la question de l’éventuelle amitié du prévenu et de I.________ peut demeurer ouverte en l’espèce, ce fait n’étant pas déterminant dans le cadre de la présente procédure. Il n’en demeure pas moins que le prévenu a modifié la version des