; 168 l. 20-28 ; 382). Le prévenu n’aurait toutefois pas vérifié si les parfums qui lui étaient proposés étaient pour homme ou pour femme (D. 168 l. 34-36), ce qui ne l’avait pourtant pas empêché de déclarer devant le Ministère public que trois parfums étaient destinés à sa « femme » et cinq à lui-même (D. 40 l. 41-42). Aussi, il y a lieu de constater que les déclarations du prévenu quant au but de son acquisition sont quelque peu fluctuantes et peu cohérentes. S’il voulait faire un cadeau à sa « femme » ou à lui-même