l’instar de la défense (D. 386) que seuls 7 marqueurs de la trace sur les 16 analysés pourraient correspondre au prévenu (D. 70-71 ; 72c). La force probante de ce moyen de preuve est donc effectivement limitée (cf. ch. 11.2.5 cidessous). 10.11 Aussi, il y a lieu de constater que les analyses des traces dactyloscopiques et d’ADN au dossier sont pleinement exploitables dans le cas d’espèce, ce d’autant plus que l’infraction en cause est grave. Leur valeur probante n’est cependant pas absolue, respectivement reste toutefois limitée (cf. également ch. 11.2.5 cidessous).