reconnaissance de culpabilité. Pour ce qui est du nombre de parfums concernés par la présente procédure, il y a lieu de se rallier aux considérations de première instance (D. 229-230). Ainsi, la présente procédure concerne dix parfums (D. 24), dont trois ont été laissés dans le magasin par l’auteur, comme cela ressort clairement du rapport de dénonciation (D. 13-14), mais également des rapports du SIJ (D. 65-67 ; 69 ; 72c). À cet égard, il importe peu que le prévenu ait toujours parlé de huit parfums