Ainsi, la trace dactyloscopique en question a bel et bien été prélevée sur l’un des parfums retrouvés dans la sacoche laissée sur place par l’auteur des faits et elle n’a pas pu être altérée. De plus, c’est en vain que la défense tente de soulever une incohérence dans le rapport du SIJ du 24 août 2017 en relevant que la trace dactyloscopique au résultat positif est indiquée sous le no 004.2 dans l’inventaire (D. 66), alors qu’il est fait mention de la trace dactyloscopique no 004.1 sur la photographie des parfums retrouvés dans la sacoche (D. 69).