Cette ordonnance n’est pas tardive, contrairement à ce qu’invoque la défense, les dispositions sur le séquestre ne prévoyant pas de date limite pour formaliser le séquestre par ordonnance (art. 263 ss CPP) et cet acte de procédure ayant été réalisé en l’espèce bien avant la clôture de l’instruction. 10.6 Les jurisprudences citées par la défense lors des débats de première et de seconde instance ne sont quant à elles pas pertinentes, traitant notamment de questions de compétence, de séquestre de valeurs patrimoniales ou d’exploitabilité de déclarations figurant uniquement dans un rapport de police qui