2.2, dans le cas d’un séquestre disproportionné requis par la partie plaignante). Ces considérations sont parfaitement évidentes puisque le moyen de preuve n’est pas l’objet sur lequel ont eu lieu les prélèvements mais la trace ainsi que le rapport relatif aux conclusions de police scientifique tirées des analyses du prélèvement (voir également : FELIX BOMMER/PETER GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 8 ad art