141 CPP, qui prévoit en particulier que les preuves administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité ne sont pas exploitables, sauf si elles sont indispensables à l’élucidation d’infractions graves (al. 2). 10.4 On relèvera d’emblée que le séquestre des objets sur lesquels des traces ADN ou autres ont été prélevées n’est pas une condition préalable à leur analyse (cf. art. 255 ss CPP) et n’est pas non plus une condition à la prise en compte des résultats obtenus par ce biais.