éléments de manière conjointe, ces deux questions seront également traitées ensemble dans le présent chapitre. La valeur probante sera également reprise en tant que nécessaire dans le cadre de l’appréciation des preuves (ch. 11 cidessous). 10.3 L’exploitation des moyens de preuves obtenus illicitement est réglée à l’art. 141 CPP, qui prévoit en particulier que les preuves administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité ne sont pas exploitables, sauf si elles sont indispensables à l’élucidation d’infractions graves (al.