A la demande de la défense, il a été décidé d’examiner la prévention faisant l’objet de la présente procédure également sous l’angle de la qualification juridique de vol (art. 344 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, Me D.________ ayant déposé les siennes, pour C.________, avant que toutes deux ne s’en aillent, ayant été dispensées de comparution dès la fin de l’audition de la partie plaignante : Me B.________ pour A.________ (D. 393) : A. Prendre acte que le jugement du 29 mars 2019