Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 19 226 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 10 juin 2020 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 17 juin 2020) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne ministère public C.________, (nouveau nom et adresse connus du Tribunal) représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/appelante par voie de jonction Préventions brigandage, alternativement recel, alternativement vol Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 29 mars 2019 (PEN 2018 768) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 30 juillet 2018 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par : D.], pages 133p-133r) : I.1 Brigandage (art. 140 ch. 1, 2e phrase, CP), alternativement recel (art. 160 ch. 1 CP) : Infraction commise le 7 juillet 2017 vers 16h55 à G.________, au préjudice de C.________ et de F.________, en entrant dans le magasin F.________ en portant un bonnet sur la tête et équipé d'un sac à dos ainsi que d'un sac en bandoulière, en prenant dans les étalages du magasin divers produits, dont des parfums et des parures de lit, et en les introduisant dans son sac à dos et son sac en bandoulière, sans avoir l'intention de les payer, en remarquant que l'employée C.________ avait repéré ses agissements et était sur le point de quitter le magasin pour attendre la police, en se précipitant alors vers la sortie du magasin, dans le but de quitter les lieux avec son butin, se retrouvant face à l'employée C.________ qui déplaçait un porte-vêtements afin d'empêcher l'entrée de nouveaux clients dans le magasin, C.________ lui disant de s'arrêter en tendant la main gauche devant elle, en disant « sors de là » à C.________, en laissant tomber les parures de lit qu'il tenait dans ses mains, en se précipitant sur C.________, en lui donnant un coup de poing sur la joue droite, la faisant ainsi chuter au sol, la mettant ainsi hors d'état de résister et dans l'incapacité de l'empêcher de quitter les lieux, dans le but de pouvoir prendre la fuite avec le butin, en lui marchant sur le bras gauche pour sortir du magasin, en abandonnant sur place une partie du butin, à savoir le sac en bandoulière contenant 2 bouteilles de parfum Hugo Boss de 100 ml et 1 bouteille de parfum Nikos, Sculpture, de 100 ml (valeur totale : CHF 179.70) ainsi que des parures de lit, en parvenant à prendre la fuite en emportant 2 bouteilles de parfum Joop, Eau de toilette, 2 bouteilles de parfum Bulgari, Omnia, 40 ml, 2 bouteilles de parfum Azzaro, Eau de toilette et 1 bouteille de parfum Nikos, Sculpture (valeur totale : CHF 285.30), en causant, par ses agissements, à C.________ des contusions à la mâchoire, côté droit, à l'intérieur du bras gauche, ainsi qu'au niveau des reins, et une élongation de l'épaule droite, C.________ souffrant encore de douleurs à la colonne vertébrale et à l'épaule droite en date du 17 octobre 2017. [faits contestés] ALTERNATIVEMENT Infraction commise le 7 juillet 2017 vers 16h00 à G.________, derrière la gare CFF, en achetant à un arabe inconnu 2 bouteilles de parfum Joop, Eau de toilette, 2 bouteilles de parfum Bulgari, Omnia, 40 ml, 2 bouteilles de parfum Azzaro, Eau de toilette et 1 bouteille de parfum Nikos, Sculpture (valeur totale : CHF 285.30) pour la somme de CHF 120.00, alors qu'il savait, ou devait savoir - notamment au regard du prix de vente convenu, bien inférieur au prix du marché - qu'ils provenaient d'une infraction contre le patrimoine, en 2 l'espèce un brigandage commis quelques minutes plus tôt à la G.________ au préjudice de C.________ et F.________. I.2 Non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 aI. 1 LEtr) : Infraction commise le 7 juillet 2017 en venant à G.________, enfreignant ainsi l'interdiction de périmètre H.________ qui lui avait été valablement notifiée et dont il avait parfaitement connaissance. [faits admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 29 mars 2019 (D. 225). 2.2 Par jugement du 29 mars 2019 (D. 215-219), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. 1. libéré A.________ de la prévention d’infraction à la loi sur les étrangers, commise le 7 juillet 2017, par le fait de n’avoir pas respecté une interdiction de pénétrer dans une région déterminée ; 2. fixé l’indemnité de Me B.________, défenseur d’office de A.________, à CHF 605.05 : Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 2.57 200.00 CHF 514.00 Supplément en cas de voyage CHF 22.50 Frais soumis à la TVA CHF 25.30 TVA 7.7% de CHF 561.80 CHF 43.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 605.05 3. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 637.50 d’émoluments et de CHF 734.60 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 1'372.10, à la charge du canton de Berne ; II. - reconnu A.________ coupable de brigandage, infraction commise le 7 juillet 2017, à G.________, au préjudice de C.________ et de F.________ ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 mois ; l’arrestation provisoire d’un jour a été imputée à raison d’un jour sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. il a été prononcé une expulsion de 5 ans du territoire suisse ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 5'737.50 d’émoluments et de CHF 7'062.95 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 12'800.45 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 6'923.80) ; 3 IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 1.67 200.00 CHF 334.00 Frais soumis à la TVA CHF 65.00 TVA 8.0% de CHF 399.00 CHF 31.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 430.90 Honoraires d'un défenseur privé CHF 450.00 Frais soumis à la TVA CHF 65.00 TVA 8.0% de CHF 515.00 CHF 41.20 Total CHF 556.20 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 125.30 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 23.13 200.00 CHF 4'626.00 Supplément en cas de voyage CHF 202.50 Frais soumis à la TVA CHF 227.90 TVA 7.7% de CHF 5'056.40 CHF 389.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'445.75 Honoraires d'un défenseur privé 23.13 270.00 CHF 6'245.10 Supplément en cas de voyage CHF 202.50 Frais soumis à la TVA CHF 227.90 TVA 7.7% de CHF 6'675.50 CHF 514.00 Total CHF 7'189.50 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'743.75 dit que le canton de Berne indemnisait Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 5'876.65 ; dit que dès que sa situation financière le permettait, A.________ serait tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126, 432 ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ : 1.1. un montant de CHF 1'793.70 à titre de dommages-intérêts ; 1.2. un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. rejeté pour le surplus les prétentions civiles de C.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile n’avait pas engendré de frais particuliers ; 4. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; 4 VI. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 bonnet blanc et noir avec pompon noir de marque « Original » ; et - 1 sac en bandoulière noir avec logo d’un joueur de baseball, marque « Deluxe » ; 2. que la requête d’autorisation du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; […] 2.3 Par courrier du 12 avril 2019 (D. 245), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 Le 4 juin 2019 (D. 223-242), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a rendu la motivation du jugement du 29 mars 2019. 3. Deuxième instance 3.1 Par courrier du 27 juin 2019 (D. 254-255), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à « la condamnation du prévenu pour brigandage (ch. II), avec les conséquences en matière de frais, dépens et prétentions civiles, ainsi qu’en tout état de cause sur le prononcé d’une expulsion ». A cette occasion, la défense a déposé trois pièces relatives à la situation familiale et professionnelle du prévenu (D. 256-258). 3.2 Le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel (courrier du 31 juillet 2019, D. 263-264). 3.3 Dans sa lettre du 2 août 2019 (D. 265-266), Me D.________ a déclaré l'appel joint pour C.________ (ci-après également : la partie plaignante). Celle-ci a précisé son appel joint le 27 août 2019 (date du sceau postal) en requérant la confirmation du jugement de première instance s’agissant du volet pénal, l’appel joint étant limité à l’action civile adhésive. Elle a pris les conclusions suivantes (D. 273-274) : 1. Das Urteil des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 29. März 2019 sei im Strafpunkt vollumfänglich zu bestätigen; 2. Der Beschuldigte, A.________, sei wegen Raubes, begangen am 7. Juli 2017 in Biel zum Nachteil der Privat- und Strafklägerin, C.________ und der F.________ schuldig zu erklären und zu verurteilen zu(r) a. einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten; b. einem Landesverweis von 5 Jahren aus dem schweizerischen Staatsgebiet; c. Bezahlung der gesamten Verfahrenskosten (erst- und oberinstanzlich); 3. Das Urteil des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 29. März 2019 sei im Zivilpunkt wie folgt abzuändern; 5 4. Der Beschuldigte, A.________, sei zu verurteilen: a. einen Schadenersatz zu bezahlen an die Privat- und Strafklägerin in der Höhe von CHF 1'793.70; b. eine Genugtuungssumme von CHF 1'000.00 zu bezahlen an die Privat- und Strafklägerin; Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 305-307). 3.5 Un nouvel extrait du registre des poursuites a été requis (D. 308-311). 3.6 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, Me B.________ et C.________, cette dernière pouvant être accompagnée de Me D.________, ainsi que de la témoin E.________ 3.7 Par courrier du 6 avril 2020, Me B.________ a déposé plusieurs pièces relatives à la situation personnelle du prévenu (D. 339-342). 3.8 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 347-349). 3.9 Le dossier de la procédure no BJS 20 845 a été édité et une copie de l’ordonnance pénale y relative a été jointe au dossier (D. 350-351 ; 355-357 ; 359). 3.10 Par courrier du 8 juin 2020, Me B.________ a déposé plusieurs pièces relatives à la situation familiale et professionnelle du prévenu (D. 368-372). 3.11 Lors de l’audience des débats en appel le 10 juin 2020, l’ordonnance de séquestre du 1er décembre 2017, retrouvée la veille dans les objets séquestrés, a été insérée au dossier (D. 374 ; 379-390). A la demande de la défense, il a été décidé d’examiner la prévention faisant l’objet de la présente procédure également sous l’angle de la qualification juridique de vol (art. 344 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, Me D.________ ayant déposé les siennes, pour C.________, avant que toutes deux ne s’en aillent, ayant été dispensées de comparution dès la fin de l’audition de la partie plaignante : Me B.________ pour A.________ (D. 393) : A. Prendre acte que le jugement du 29 mars 2019 est entré en force dans la mesure où il a : 1. libéré M. A.________ de la prévention d’infraction à la loi sur les étrangers commise le 7 juillet 2017 (ch. I.1) ; 2. fixé l’indemnité due au mandataire d’office à CHF 605.05 (ch. I.2) ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure à charge du canton de Berne à raison de CHF 1'372.10 (ch. I.3) ; B. En réformation du jugement du 29 mars 2019 (ch. II à VI) : 1. Libérer M. A.________ de la prévention de brigandage, infraction prétendument commise le 7 juillet 2017 à G.________ ; 2. Libérer M. A.________ de la prévention alternative de recel, infraction prétendument commise le 7 juillet 2017 à G.________ ; 3. Rejeter en conséquence les conclusions civiles de la partie plaignante ; 4. En tout état de cause et si par extraordinaire la conclusion B.1 ci-dessus n’était pas accueillie favorablement, renoncer (art. 66a al. 2 CP) à prononcer l’expulsion 6 de M. A.________ du territoire suisse, les faits sous ch. I.1 de l’acte d’accusation n’étant pas constitutifs de brigandage mais de vol ; 5. Laisser les frais à la charge de l’état ; 6. Taxer l’indemnité due au défenseur d’office et la mettre à charge de l’Etat. C. En tout état de cause, rejeter l’appel [joint] de la partie plaignante ; D. Sous suite de frais et dépens. Me D.________, pour C.________, a confirmé ses conclusions précédentes et les a complétées en ce sens que le prévenu soit condamné à lui verser une indemnité pour ses dépenses correspondant à la note d’honoraires déposée (D. 374 ; 381). 3.12 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré en substance qu’il était innocent et qu’il souhaitait pouvoir continuer à voir ses enfants grandir (D. 387). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP, sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’acquittement du prévenu s’agissant de l’infraction à la loi sur les étrangers et ses conséquences ainsi que la confiscation des objets séquestrés pour destruction ne sont pas remis en cause. A.________ conteste uniquement la reconnaissance de culpabilité concernant le brigandage commis le 7 juillet 2017 et ses conséquences (peine prononcée, expulsion, frais de la procédure, condamnation sur le plan civil). La partie plaignante conteste en substance exclusivement le montant qui lui a été alloué à titre de tort moral. 4.3 Ainsi, la libération du prévenu de l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; dès le 1er janvier 2018, la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI] ; RS 142.20) et les frais afférents à celle-ci ainsi que l’indemnité allouée en lien avec cette partie de la procédure sont entrés en force. Il en va de même concernant la confiscation des objets séquestrés pour destruction. 4.4 Au surplus, il est précisé que la partie plaignante a pris des conclusions relatives à la quotité de la peine et à la mesure d’expulsion prononcées à l’encontre du prévenu, contrairement à ce que prévoit l’art. 382 al. 2 CPP. Ces conclusions sont donc irrecevables et ne seront pas prises en considération. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 7 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, la question du tort moral mise à part. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance se fondent sur les divers moyens de preuve administrés (D. 226 ; 229-233), qui sont les suivants : - le rapport de dénonciation du 24 octobre 2017, complété par courriel du 31 janvier 2018 (avec photographies ; D. 12-19) ; - les auditions du prévenu par la police les 8 juillet, 10 et 20 octobre 2017 (D. 27-38) ; - l’audition du prévenu par le Ministère public le 31 janvier 2018 (D. 39-45) ; - l’audition de la partie plaignante et du prévenu par le Ministère public en confrontation le 31 août 2017 (D. 46-48) ; 8 - les auditions du prévenu par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland le 22 février 2019 et le 29 mars 2019 (D. 166-169 ; 200) ; - l’audition de la partie plaignante par la police le 7 juillet 2017 (D. 53-57) ; - les auditions de la partie plaignante lors de l’audience des débats de première instance par-devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland le 22 février 2019 et le 29 mars 2019 (D. 163-164 ; 199) ; - l’audition de I.________ par la police le 8 juillet 2017 (D. 49-52) ; - l’audition de E.________ le 8 juillet 2018 (recte : 2017 ; D. 58-61) ; - l’audition de J.________, épouse du prévenu, lors de l’audience des débats de première instance par devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland le 22 février 2019 (D. 165) ; - les données signalétiques saisies le 8 juillet 2017 (D. 102-108) ; - le rapport d’identité judiciaire du 24 août 2017 (D. 62-71) et son complément du 13 juillet 2018 (D. 72a-72i) ; - les rapports médicaux établis respectivement le 19 février 2018 par la Dresse méd. K.________, médecin-cheffe en chirurgie au Centre hospitalier de G.________, (D. 75-80) et le 26 février 2018 par le Dr méd. L.________, médecin généraliste à M.________ et médecin-traitant de la partie plaignante (D. 81-86) ; - divers documents relatifs à la situation personnelle du prévenu, remis par la défense tout au long de la procédure (D. 144-155 ; 171 ; 212-214) ; - divers documents sur la situation du prévenu (D. 88-100 ; 118c-118d) ; - divers documents (photographies, factures, ordonnances médicales) remis par la partie plaignante lors de l’audience des débats de première instance (D. 172-178 ; 203-207) ; - les dossiers édités des procédures S 08 751 (dont une copie du jugement et du procès-verbal d’audience a été jointe au dossier, D. 179-187) et BJS 18 23601. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Me B.________, pour le prévenu, a déposé divers documents relatifs à la situation personnelle de ce dernier (D. 256-258 ; 340-342 ; 369-372), joints au dossier, au sujet desquels la 2e Chambre pénale se déterminera en tant que nécessaire ci-après. Il a en outre été procédé à trois auditions complémentaires. Le contenu des dites auditions sera évoqué plus loin dans la mesure utile. Suite à la réquisition d’un nouvel extrait du casier judiciaire, le dossier de la procédure no BJS 20 845 a été édité et une copie de l’ordonnance pénale y relative a été jointe au dossier (D. 355-357). 9 III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 226-229), sans les répéter. 9.2 On ajoutera qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a en principe lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 10. Ad exploitabilité et valeur probante des traces dactyloscopiques et d’ADN 10.1 En premier lieu, la défense conteste l’exploitabilité de la trace dactyloscopique retrouvée après les faits, sur un parfum abandonné dans le magasin F.________ par l’auteur, ainsi que celle de la trace d’ADN retrouvée sur le bonnet. Elle argumente que les objets supports des traces n’ont pas été séquestrés, respectivement ne l’ont pas été en temps utile en ce qui concerne le bonnet et la sacoche, de sorte que les conclusions tirées de leurs analyses ne sont pas exploitables. Elle ajoute que les parfums ne sont pas au dossier, que les analyses faites ne peuvent être vérifiées et que ceci est d’autant plus problématique que le nombre de parfums laissés sur place par l’auteur des faits est incertain (D. 385- 386). 10.2 Dans la mesure où la défense a plaidé l’exploitabilité et la valeur probante de ces éléments de manière conjointe, ces deux questions seront également traitées ensemble dans le présent chapitre. La valeur probante sera également reprise en tant que nécessaire dans le cadre de l’appréciation des preuves (ch. 11 ci- dessous). 10.3 L’exploitation des moyens de preuves obtenus illicitement est réglée à l’art. 141 CPP, qui prévoit en particulier que les preuves administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité ne sont pas exploitables, sauf si elles sont indispensables à l’élucidation d’infractions graves (al. 2). 10.4 On relèvera d’emblée que le séquestre des objets sur lesquels des traces ADN ou autres ont été prélevées n’est pas une condition préalable à leur analyse (cf. art. 255 ss CPP) et n’est pas non plus une condition à la prise en compte des résultats obtenus par ce biais. En effet, si un séquestre peut bien entendu être maintenu suite aux analyses de la police scientifique (Décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 13 423 du 12 février 2014 consid. 3.3), il n’existe pas d’obligation de prononcer un séquestre. Au contraire, il appartiendra à 10 l’autorité de statuer au cas par cas en fonction des circonstances concrètes, le principe de proportionnalité jouant un rôle prépondérant (cf. notamment Décision de la Cour suprême BK 15 376 du 23 mars 2016 consid. 2.2, dans le cas d’un séquestre disproportionné requis par la partie plaignante). Ces considérations sont parfaitement évidentes puisque le moyen de preuve n’est pas l’objet sur lequel ont eu lieu les prélèvements mais la trace ainsi que le rapport relatif aux conclusions de police scientifique tirées des analyses du prélèvement (voir également : FELIX BOMMER/PETER GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 8 ad art. 263 CPP). 10.5 En l’espèce, l’argument de l’inexploitabilité en tant que conséquence de l’absence de séquestre tombe également à faux s’agissant du bonnet et de la sacoche, ceci d’autant plus qu’ils ont été séquestrés le 1er décembre 2017 par le Ministère public. Cette ordonnance n’est pas tardive, contrairement à ce qu’invoque la défense, les dispositions sur le séquestre ne prévoyant pas de date limite pour formaliser le séquestre par ordonnance (art. 263 ss CPP) et cet acte de procédure ayant été réalisé en l’espèce bien avant la clôture de l’instruction. 10.6 Les jurisprudences citées par la défense lors des débats de première et de seconde instance ne sont quant à elles pas pertinentes, traitant notamment de questions de compétence, de séquestre de valeurs patrimoniales ou d’exploitabilité de déclarations figurant uniquement dans un rapport de police qui ne se posent pas en l’espèce (ATF 143 IV 313 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2018 du 7 août 2018 ; 6B_234/2019 du 5 décembre 2019 consid. 1.3). 10.7 La défense a cité deux références de doctrine traitant des risques d’erreurs dans les analyses effectuées sur des traces dactyloscopiques et d’ADN (JOËLLE VUILLE/ALEX BIEDERMANN, Une preuve scientifique suffit-elle pour fonder une condamnation pénale ?, in : RDS 2019 I 491-511 ; CYRIELLE FRIEDRICH, Les nouvelles technologies dans la procédure pénale: aspects techniques et juridiques de ces moyens de preuve, thèse, 2013 ; D. 385-386). Le fait que des erreurs soient abstraitement possibles ne suffit toutefois pas à lui seul pour discréditer les analyses effectuées dans le présent cas. 10.8 Les parfums volés dans le magasin F.________ le 7 juillet 2017 ont été restitués au magasin lésé le 9 août 2017 (D. 24), après que les traces ont été préservées. Celles-ci ont ensuite fait l’objet d’analyses par le Service de l’identité judiciaire (ci-après : SIJ ; D. 62-71 ; 72a-72i). Une empreinte digitale avec un résultat d’identification positif a été mise en évidence sur un parfum encore emballé, destiné à être restitué rapidement au lésé, à qui il n’avait pas été soustrait par l’auteur. Dans ces conditions, il est compréhensible qu’une ordonnance de séquestre n’ait pas paru indispensable. 10.9 Contrairement à ce qu’invoque la défense, le fait que le SIJ ait établi un seul inventaire n’exclut pas que les analyses des différents objets aient été effectuées séparément. Au contraire, dans le rapport complémentaire du 13 juillet 2018, le SIJ indique expressément que les objets ont été emballés séparément tels que 11 trouvés par les agents et qu’en particulier, les parfums retrouvés sur le prévenu et dans la sacoche laissée dans le magasin n’ont pas été mélangés, de même que le bonnet ; en outre, le SIJ précise que toutes les précautions ont été prises au sein du laboratoire pour que les objets n’entrent pas en contact les uns avec les autres (D. 72c, réponse à la question no 1). Ainsi, la trace dactyloscopique en question a bel et bien été prélevée sur l’un des parfums retrouvés dans la sacoche laissée sur place par l’auteur des faits et elle n’a pas pu être altérée. De plus, c’est en vain que la défense tente de soulever une incohérence dans le rapport du SIJ du 24 août 2017 en relevant que la trace dactyloscopique au résultat positif est indiquée sous le no 004.2 dans l’inventaire (D. 66), alors qu’il est fait mention de la trace dactyloscopique no 004.1 sur la photographie des parfums retrouvés dans la sacoche (D. 69). En effet, ces deux numéros diffèrent car il s’agit de deux traces distinctes et il convient de constater que les collaborateurs du SIJ ont signalé sur la photographie l’emplacement de la trace dactyloscopique au résultat négatif (et non de celle au résultat positif). Cela ne signifie pas pour autant qu’il y aurait une confusion sur le parfum sur lequel la trace digitale positive a été localisée. A l’époque où la photographie en question (D. 69) a été prise, le SIJ n’avait pas encore été sollicité pour élaborer son complément du 13 juillet 2018. Finalement, dans le rapport complémentaire du 13 juillet 2018, il est confirmé que la trace positive est bien celle portant le numéro 004.2 (D. 72c), comme indiqué dans l’inventaire (D. 63). On relèvera par ailleurs qu’en dépit de la remarque figurant dans le premier rapport du SIJ (D. 63 in fine), la défense n’a à aucun moment demandé à ce que tous les clichés existants soient déposés au dossier. Ainsi, s’il aurait été très souhaitable que les parfums concernés – en particulier celui sur lequel la trace positive a été retrouvée – soient séquestrés et conservés et que la défense soit consultée avant leur restitution au lésé, ce défaut ne conduit pas à enlever sa forte force probante au résultat positif issu de l’examen de comparaison auquel la trace no 004.2 a été soumise. Enfin, il est précisé que si la trace dactyloscopique retrouvée sur un parfum laissé sur place a représenté un élément important au début de l’instruction, tel n’est plus forcément le cas aujourd’hui. En effet, au vu des nombreux autres éléments au dossier (notamment l’heure du prétendu achat selon la version totalement dénuée de crédibilité du prévenu et les menaces proférées par celui-ci à l’encontre de la partie plaignante en avril 2018, cf. ch. 11.2.6, 11.2.9 et 11.2.12 ci- dessous), la trace en question n’est pas indispensable pour arriver à une reconnaissance de culpabilité. Pour ce qui est du nombre de parfums concernés par la présente procédure, il y a lieu de se rallier aux considérations de première instance (D. 229-230). Ainsi, la présente procédure concerne dix parfums (D. 24), dont trois ont été laissés dans le magasin par l’auteur, comme cela ressort clairement du rapport de dénonciation (D. 13-14), mais également des rapports du SIJ (D. 65-67 ; 69 ; 72c). À cet égard, il importe peu que le prévenu ait toujours parlé de huit parfums 12 et que ces déclarations aient été ensuite reprises par les autorités pénales. Dix parfums ont d’ailleurs été restitués à la lésée, dont trois ont été retrouvés sur place, ce qu’indique sans ambiguïté la légende du cliché évoqué par la défense (D. 69). Par conséquent, en toute bonne logique, les parfums retrouvés sur le prévenu (en provenance du magasin F.________ auquel on venait de dérober les mêmes articles [D. 15], ce qui n’est pas contesté) sont au nombre de sept. Au surplus, il est précisé qu’il importe peu que sept ou huit parfums aient été retrouvés sur le prévenu, dans la mesure où la trace positive a été retrouvée sur un parfum contenu dans la sacoche abandonnée par l’auteur de l’infraction au magasin F.________. 10.10 S’agissant de la trace ADN retrouvée sur le bonnet, il y a lieu de constater, à l’instar de la défense (D. 386) que seuls 7 marqueurs de la trace sur les 16 analysés pourraient correspondre au prévenu (D. 70-71 ; 72c). La force probante de ce moyen de preuve est donc effectivement limitée (cf. ch. 11.2.5 ci- dessous). 10.11 Aussi, il y a lieu de constater que les analyses des traces dactyloscopiques et d’ADN au dossier sont pleinement exploitables dans le cas d’espèce, ce d’autant plus que l’infraction en cause est grave. Leur valeur probante n’est cependant pas absolue, respectivement reste toutefois limitée (cf. également ch. 11.2.5 ci- dessous). 11. Appréciation des preuves en l’espèce 11.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a notamment mentionné les contradictions concernant l’habillement du prévenu (descriptions faites par la partie plaignante et la témoin, ainsi que les divergences de celles-ci avec les photographies prises suite à l’interpellation du prévenu) et le fait que le dossier n’indique pas les effets que le prévenu avait sur lui lors de son interpellation. Il a évoqué quelques contradictions dans les déclarations de la partie plaignante et le fait que celle-ci n’a d’abord pas reconnu le prévenu (malgré la bonne qualité des photos et le peu de temps écoulé entre les faits et sa première audition). Il a également fait remarquer qu’elle l’aurait reconnu uniquement grâce à sa voix, alors qu’elle n’avait entendu que trois syllabes de la part de l’auteur (« Sors de là ! »), ce qui ne saurait exclure une certaine marge d’erreur. Ainsi, il ne serait pas possible d’identifier formellement le prévenu comme l’auteur des faits. La témoin E.________ n’aurait pas non plus pu identifier ce dernier. Selon la défense, en application de la présomption d’innocence, les faits ne pourraient donc pas être considérés comme établis. 11.2 Concernant l’analyse des déclarations du prévenu, rejoignant les considérations de l’instance précédente (D. 231-233), la 2e Chambre pénale constate que si le prévenu reste globalement constant dans ses déclarations, celles-ci recèlent de multiples incohérences et éléments non véridiques ou, au mieux, invérifiables. 11.2.1 Premièrement, s’agissant du but dans lequel le prévenu déclare avoir acheté les parfums, il indique d’abord (le 8 juillet 2017, suite à son arrestation) qu’il s’agissait 13 d’un cadeau pour son propre anniversaire (D. 27 l. 17-18), mais – dans un second temps – également pour sa « femme » (D. 30 l. 128-130). Ensuite, le 20 octobre 2017, il déclare uniquement qu’il « en avai[t] besoin » (D. 36 l. 80-83). Devant le Ministère public et lors des audiences des débats de première et seconde instance, respectivement le 31 janvier 2018, le 22 février 2019 et le 10 juin 2020, il déclare que les parfums auraient été destinés à sa « femme » et lui-même (D. 40 l. 40-42 ; 168 l. 20-28 ; 382). Le prévenu n’aurait toutefois pas vérifié si les parfums qui lui étaient proposés étaient pour homme ou pour femme (D. 168 l. 34-36), ce qui ne l’avait pourtant pas empêché de déclarer devant le Ministère public que trois parfums étaient destinés à sa « femme » et cinq à lui-même (D. 40 l. 41-42). Aussi, il y a lieu de constater que les déclarations du prévenu quant au but de son acquisition sont quelque peu fluctuantes et peu cohérentes. S’il voulait faire un cadeau à sa « femme » ou à lui-même – comme cela ressort de ses premières déclarations, qui devraient être dotées de la meilleure crédibilité (ch. 9.2 ci-dessus) –, il apparaît comme superflu d’acheter sept parfums comme tel aurait été le cas en l’espèce. En outre, il aurait été essentiel de constater si les parfums en question étaient destinés aux hommes ou aux femmes, ce que le prévenu a déclaré n’avoir pas examiné. À cela s’ajoute que son récit est peu plausible. Effectuer une telle dépense sans examiner un minimum la marchandise proposée n’est pas imaginable, tout spécialement de la part d’une personne au bénéfice de l’aide sociale et qui a plusieurs enfants à charge (D. 166 l. 27-33 ; 168 l. 24-26, 30-36). Lors de l’audience des débats de seconde instance également, il n’a pas pu donner d’explications satisfaisantes quant à la raison qui l’a poussé à acheter autant de flacons de parfum (D. 382). En outre, sa description des prétendus vendeurs (un arabe et deux hommes noirs ; D. 27-29 l. 14, 65-71 ; 40 l. 29-31 ; 168 l. 21), si elle reste constante, ne permet en rien d’identifier ces personnes en vue d’une éventuelle vérification de son récit. 11.2.2 Ensuite, concernant ses liens avec I.________, deuxième personne interpelée par la police le jour des faits, le prévenu a d’abord déclaré qu’il était un ami ou une connaissance (D. 28 l. 20-21, 41-45), avant d’indiquer qu’il s’agissait d’un inconnu à qui il avait emprunté son téléphone (D. 40-41 l. 35-36, 60-63 ; 167 l. 35-36), précisant qu’il le voyait pour la première fois ce jour-là (D. 41 l. 60-63). À noter que lorsqu’il a été interrogé par la police le 8 juillet 2017, I.________ a indiqué ne pas connaître le prévenu, tout en précisant qu’il surnommait ce dernier « le N.________ » (D. 50 l. 27-28, 45-47). La 2e Chambre pénale relève à ce propos qu’il est quelque peu incongru de donner un surnom à quelqu’un que l’on a vu à une seule reprise. Toutefois, la question de l’éventuelle amitié du prévenu et de I.________ peut demeurer ouverte en l’espèce, ce fait n’étant pas déterminant dans le cadre de la présente procédure. Il n’en demeure pas moins que le prévenu a modifié la version des 14 faits présentée aux autorités pénales suite à sa première audition. Cet élément diminue la crédibilité de ses déclarations. 11.2.3 En outre, le prévenu a déclaré devant le Ministère public ne pas s’être rendu dans un commerce avec I.________ (D. 41 l. 76-79), alors que ce dernier a indiqué le contraire à la police (D. 50 l. 30-36 : « Nous sommes allés chez Money Gram. En ce lieu, […] »). Le paiement effectué par I.________ est quant à lui confirmé par la quittance correspondante mentionnée par les agents lors de l’audition de celui- ci (D. 51 l. 80-84). Ainsi, les déclarations du prévenu sont contredites par celles de I.________ et par la quittance de Money Gram, mentionnée. 11.2.4 À cela s’ajoute une certaine confusion de A.________ quant au(x) sac(s) qu’il portait ce jour-là. Il a d’abord déclaré qu’il avait acheté les parfums et le « sac à dos noir » les contenant et avec lequel il a été arrêté (D. 27-28 l. 18-19 ; 35 l. 51-52 ; 40 l. 34). Ce même sac à dos serait ensuite devenu bleu après que le prévenu a eu connaissance de la description faite par la partie plaignante, qui décrit le voleur comme portant un sac à dos « foncé » (D. 41 l. 81-85 ; 42 l. 98-102 ; 168 l. 13). Il a d’ailleurs répété cette information de manière totalement spontanée lors de son audition par la 2e Chambre pénale, en dehors de tout contexte (D. 382). Il ressort pourtant du dossier que le sac en question est noir et brun (D. 66). Lors des débats de première instance, le prévenu a en outre déclaré qu’il possédait déjà le sac à dos bleu et a ensuite acheté les parfums et la sacoche les contenant. Ainsi, il laisse échapper qu’il avait une sacoche en plus du sac à dos déjà mentionné. Il est précisé que la sacoche dont il est question est celle qui a été retrouvée dans le magasin suite aux événements (D. 168 l. 9-14). Aussi, il convient de constater que le prévenu varie fortement dans ses déclarations, respectivement modifie celles-ci en fonction des éléments du dossier qui lui sont présentés. En effet, la couleur du sac à dos avec lequel il a été interpelé change après qu’il a été confronté aux déclarations de la partie plaignante et les parfums prétendument achetés lui sont remis d’abord dans le sac à dos en question (avec lequel le prévenu a été interpelé), puis dans la sacoche retrouvée par après sur les lieux, ce qui est insensé. 11.2.5 Les déclarations du prévenu sont également contredites par les éléments matériels au dossier. En effet, il nie catégoriquement et de manière constante être le détenteur du bonnet retrouvé sur les lieux de l’infraction, sans pouvoir expliquer le fait qu’une trace ADN pouvant lui correspondre a été retrouvée sur la doublure interne du bonnet (D. 35 l. 39-49 ; 41 l. 87-97 ; 63-65 ; 68 ; 70-71; 168 l. 1-5 ; 382). À ce propos, il est souligné que, quand bien même la trace ADN prélevée a permis d’établir une concordance sur seuls 7 des 16 marqueurs disponibles (D. 70-71 ; 72c), un transfert secondaire est peu vraisemblable dans un bonnet (D. 72d), de surcroît en plein été. La concordance doit être considérée comme vraisemblable. Elle constitue cependant tout au plus un indice supplémentaire de l’implication du prévenu dans les faits du 7 juillet 2017. Il en va de même concernant la sacoche indubitablement laissée sur place par le malfrat, vu le résultat obtenu de l’analyse de la trace relevée sur la lanière et la 15 fermeture éclair du sac retrouvé dans le magasin, qui permet de ne pas exclure que cette trace ait été laissée par le prévenu (D. 72b et 72i). Enfin, cette sacoche contenait des parfums lorsqu’elle a été retrouvée sur les lieux des événements en cause. Une trace digitale correspondant à l’annulaire droit du prévenu a été mise en évidence sur l’emballage en plastique transparent de l’un de ces parfums (D. 35 l. 54-65 ; 42 l. 98-107 ; 63-66 ; 69 ; 70-71 ; 168 l. 9-14). Il convient de préciser que cette trace était suffisamment bonne pour que la correspondance puisse être qualifiée d’identification (D. 72c). Ainsi, il doit être considéré comme établi que le prévenu a touché un parfum qui a ensuite été laissé sur place par l’auteur des faits. Cet élément contredit ainsi les déclarations du prévenu, qui indique n’avoir jamais mis les pieds dans le magasin F.________ (D. 28 l. 51-58 ; 40 l. 48-50 ; 168 l. 16- 18). Or, il y a lieu de constater que cet élément ne s’accorde pas avec la trace dactyloscopique retrouvée : si tel avait été le cas, il n’aurait pas pu laisser son empreinte sur un parfum qui aurait par la suite été laissé sur place par l’auteur des faits. 11.2.6 De plus, il indique avoir acheté les parfums en question vers 16:00 heures (D. 27 l. 13-18 ; 40 l. 28-34), alors que le vol a eu lieu postérieurement, vers 16:55 heures (réception de l’avis téléphonique par la police à 16:59 heures, D. 12). Dans la mesure où les parfums retrouvés sur le prévenu ont été identifiés comme des marchandises du magasin, il y a lieu de constater que cette information ne peut pas être véridique. 11.2.7 Le prévenu a également déclaré lors des débats de première instance qu’il « n’avai[t] rien sur la tête non plus » lors du brigandage pour lequel il a été condamné en 2009 (D. 168 l. 7). Or, il y a lieu de constater – à l’instar du Tribunal régional – que tel n’était pas le cas (D. 232 ; dossier S 08 751, audition de la plaignante du 17 janvier 2008, p. 2 l. 44 ; audition d’une témoin du 17 janvier 2008 p. 2 l. 17). En outre, il convient de souligner que le prévenu avait alors nié les faits (dossier S 08 751, auditions du prévenu du 19 janvier 2008 et du 20 janvier 2008, respectivement p. 1 l. 14-22 et p. 1 l. 18 à p. 2 l. 18), alors qu’il les reconnaît aujourd’hui et tente de les utiliser (en les déformant) pour nier qu’il est l’auteur des faits faisant l’objet de la présente procédure. 11.2.8 Lors de son audition par la 2e Chambre pénale, il a par ailleurs indiqué être arrivé en Suisse en 1993 alors qu’il avait 27 ans et avoir quitté son pays d’origine directement après le décès de ses parents (D. 382). Ceci est toutefois contredit par le rapport du 13 avril 2018 du Service des migrations du canton de Berne, qui mentionne que le prévenu avait déclaré en 2003 que ses parents, un frère et une sœur vivaient encore en O.________ (D. 118c). 11.2.9 Il ressort en outre du dossier BJS 18 23601 que le prévenu s’est rendu le 24 avril 2018 dans le magasin F.________ où travaille la partie plaignante pour la menacer. L’ordonnance pénale y relative est entrée en force (D. 349 ; dossier BJS 18 23601 pages 24-26). 16 Auditionné dans ce cadre, le prévenu avait déclaré : « la fille dit m’avoir reconnu mais elle a dit que l’homme du brigandage n’avait pas de barbe, mais moi j’ai toujours eu une barbe. Elle a dit m’avoir reconnu car l’homme du brigandage parlait un peu fort comme moi. Mais je ne suis pas la seule personne à avoir une voix forte. Je n’ai rien à voir avec les deux histoires » (dossier BJS 18 23601 page 11 l. 27-30). En tout état de cause, lors de l’audience des débats de seconde instance, la partie plaignante a confirmé reconnaître le prévenu comme étant la personne qui était venue la menacer en avril 2018 au magasin, en précisant que ce jour-là, il ne portait pas de barbe (D. 378-379). Cet élément n’est toutefois pas problématique, une barbe pouvant parfaitement être rasée. La Cour constate d’ailleurs que le prévenu, porteur d’une barbe blanche très fournie lors de son audition en débats d’appel, était ce jour-là difficilement assimilable à la personne figurant sur les photographies ayant valeur de données dactyloscopiques (D. 102 ss). Malgré cette condamnation entrée en force, le prévenu a, lors de son audition en appel, nié avoir menacé la partie plaignante (D. 383). Ainsi, il y a lieu de constater que ces éléments diminuent encore la crédibilité des déclarations du prévenu. En effet, s’il n’était véritablement pas l’auteur des faits faisant l’objet de la présente procédure, il est peu vraisemblable qu’il soit alors allé menacer la partie plaignante. De plus, le prévenu a ensuite continué de nier connaître ou s’être déjà rendu dans le magasin F.________ lors des débats de première instance (D. 168 l. 16- 18 ; cf. également ch. 11.2.5 ci-dessus), alors qu’il s’y était rendu en avril 2018 pour menacer la partie plaignante. À noter que dans le cadre de la procédure relative aux menaces également, le prévenu a nié les faits qui lui étaient reprochés (dossier BJS 18 23601 page 11 l. 27-30), comme dans la procédure BJS 20 845 d’ailleurs. Il a pourtant admis sa condamnation dans les deux cas, ce qui n’est toutefois pas déterminant pour la présente appréciation des preuves, mais apparaît logique si l’on retient que le prévenu est bien l’auteur des faits reprochés dans le cadre de la présente procédure. 11.2.10 Il convient par ailleurs de souligner que lors de ses auditions par la police, le prévenu a refusé par trois fois de signer ses déclarations et a refusé de faire des déclarations à une reprise (D. 30-33 ; 36). S’il en avait parfaitement le droit, ce comportement est suffisamment atypique pour être relevé et signifie manifestement en l’espèce qu’il avait quelque chose à craindre dans le cadre de la présente procédure. 11.2.11 En outre, les explications abracadabrantesques données lors des débats de seconde instance quant au nombre de condamnations inscrites à son casier judiciaire ont été du plus mauvais effet. Le prévenu s’est d’ailleurs souvent abstenu de donner de véritables réponses aux questions posées, même sur des éléments aussi simples que sa propre taille et son poids (D. 382-383). S’agissant 17 de sa crédibilité, il n’aurait ainsi que difficilement pu faire une plus mauvaise impression à la Cour de céans. 11.2.12 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que la crédibilité des déclarations du prévenu est quasiment inexistante. Le prévenu tente manifestement de nier toute implication, n’hésitant ni à modifier ses déclarations lorsque les éléments du dossier lui sont présentés, ni à déformer à son avantage des éléments relevant d’une procédure déjà jugée. 11.3 La partie plaignante a été interrogée à plusieurs reprises dans le cadre de la présente procédure. Ses déclarations sont restées cohérentes et sont corroborées par les éléments de preuve objectifs au dossier. 11.3.1 Entendue le jour des faits par la police et presque deux mois plus tard par le Ministère public, elle n’a corrigé que quelques éléments et a expliqué sa confusion par le choc ressenti, ce qui est tout à fait compréhensible au regard des circonstances particulières (D. 47 l. 24-31). Elle a ensuite pleinement confirmé ses déclarations précédentes lors de l’audience des débats de première instance (D. 163 l. 11-12). 11.3.2 Elle a indiqué de manière constante que l’auteur avait la tête couverte et a précisé à une reprise avoir été marquée par le fait que l’auteur portait un bonnet en plein été. Elle a d’ailleurs toujours reconnu le bonnet retrouvé sur les lieux comme étant celui porté par l’auteur de l’infraction (D. 47-48 l. 33-35, 75 ; 54 l. 40-42 ; 164 l. 3-4, 21-25 ), même si elle n’a pas toujours été précise dans la description du couvre-chef en question (« quelque chose sur la tête », « capuche », « couvre-chef avec un pompon » ; D. 54 l. 41 ; 164 l. 3-4, 21-22). Elle a également mentionné de manière constante que l’auteur avait un sac en bandoulière – correspondant à celui qui a été séquestré. Elle a toutefois émis une réserve concernant l’avant (blanc), qui était ouvert et lui est donc apparu comme noir lors des faits. Elle a d’abord indiqué que l’auteur avait deux sacs sur lui, avant de préciser que l’un d’eux était un sac à dos (D. 47 l. 37-46 ; 54 l. 42-43 ; 164 l. 24-25). Elle a en outre précisé être « persuadée [que l’auteur] a volé des choses dans son deuxième sac » en sus des parfums retrouvés dans la sacoche laissée sur place (D. 55 l. 101-102). Or, il s’est avéré que d’autres parfums provenant du magasin F.________ ont été retrouvés dans le sac à dos du prévenu lorsque celui-ci a été interpelé (cf. D. 28 l. 34-36 ; 66-67). 11.3.3 Questionnée à ce sujet lors de son audition en débats d’appel, elle a estimé que le prévenu avait fait tomber les parures de lit « par accident » en prenant la fuite (D. 378). Ainsi, ce ne serait pas intentionnellement que l’auteur des faits a abandonné une partie de son butin. 11.3.4 Si elle n’a tout d’abord pas pu identifier le prévenu comme étant l’auteur de l’infraction, que ce soit sur photo ou de visu, en raison de la barbe de celui-ci (D. 47-48 l. 50-59, 71-81 ; 55 l. 83-97 ; 164 l. 1-4), elle a immédiatement reconnu sa voix, qui l’avait marquée au vu de sa profondeur, mais aussi parce que l’auteur lui avait parlé en français, ce qui est rare dans son métier (D. 48 l. 64-68 ; 54 18 l. 49-50 ; 164 l. 3-4). Au vu de ces particularités, il importe peu que seules trois syllabes aient été prononcées par l’auteur des faits. Ces derniers ont été particulièrement marquants pour la partie plaignante et ont eu par la suite de lourdes conséquences (D. 379). Il est en outre relevé que le fait de se souvenir d’une voix est un élément caractéristique renforçant la crédibilité de la partie plaignante. Celle-ci a d’ailleurs précisé lors de son audition devant le Ministère public ne pas pouvoir être sûre « à 100 % » (D. 48 l. 57-59), ce qui est également un signe de crédibilité. La taille du prévenu coïncide également avec celle de l’auteur. Il serait donc faux de dire que le seul élément d’identification du prévenu par la partie plaignante est sa voix, bien que ce soit effectivement le principal. 11.3.5 Finalement, il y a lieu de constater que la partie plaignante n’a pas reconnu le prévenu (sur photographie) comme client du magasin ou l’auteur lors de son audition par la police (D. 55 l. 83-97), mais qu’elle a ensuite déclaré que le prévenu venait régulièrement au magasin (D. 47-48 l. 50-59), contrairement à ce que ce dernier prétend (cf. ch. 11.2.5 ci-dessus). Cette incohérence n’entache toutefois pas la crédibilité des déclarations de la partie plaignante dans son ensemble. En effet, il y a lieu de prendre en compte le fait que celle-ci était encore très choquée lors de sa première audition et qu’il est parfois plus difficile d’identifier quelqu’un sur une photographie qu’en personne. En outre, lors des débats de seconde instance, elle a précisé qu’elle ne regardait les visages des clients que lorsqu’ils étaient à la caisse et non lorsqu’ils entraient ou sortaient du magasin (D. 378), ce qui explique ses déclarations précédentes. 11.3.6 Aussi, la 2e Chambre pénale considère les déclarations de la partie plaignante comme globalement fiables. Elles permettent en particulier de retenir pour établi que l’auteur des faits a rempli la sacoche, prise sur les lieux, avec des parfums dans l’intention de se les approprier sans les payer mais a ensuite laissé par accident ces éléments sur les lieux dans le cadre de sa fuite (D. 54 l 42-43 ; D. 164 l. 22-25 et 37-38 ; 378), emportant le sac à dos et son contenu. 11.4 Le lendemain de la commission de l’infraction, la témoin E.________ a été auditionnée par la police. Elle a alors déclaré avoir assisté aux faits dans le magasin, avant de croiser par hasard l’auteur dans la rue, vers le P.________ et le magasin Q.________ (D. 59). Le prévenu et I.________ ont d’ailleurs tous deux déclaré s’être rencontrés à cet endroit le jour des faits (D. 28 l. 20-21 ; 50 l. 27-28). La témoin a en outre précisé que lorsqu’elle l’a croisé dans la rue, l’auteur des faits se trouvait avec une autre personne, qu’elle a décrite (D. 60). Cette description correspond à I.________, avec qui le prévenu a été interpelé le jour des faits (D. 15 ; 19). Entendue une nouvelle fois lors de l’audience des débats de seconde instance, soit près de trois ans plus tard, elle a confirmé ses déclarations, même si ses souvenirs étaient nettement moins précis, ce qui est normal au vu de l’écoulement du temps. Elle n’a pas pu identifier le prévenu (en personne ou sur 19 photographies), mais a assuré qu’un seul homme était sorti précipitamment du magasin (D. 375-376). Elle n’a pas tenté de charger absolument le prévenu, précisant à la police qu’elle n’était pas certaine que l’auteur des faits et la personne qu’elle avait croisée dans la rue étaient la même personne (D. 61), ce qui est un signe de crédibilité. Elle a également admis ne pas pouvoir identifier le prévenu durant les débats de seconde instance (D. 375). En outre, elle n’a aucun intérêt dans la présente procédure, de sorte que la 2e Chambre pénale estime que ses déclarations sont globalement crédibles. 11.5 Concernant l’habillement du prévenu et de l’auteur le jour des faits, le prévenu a déclaré avoir été vêtu de trois t-shirts superposés (un débardeur noir, un t-shirt noir et un bleu clair) et ne pas s’être changé (D. 35 l. 32-37). La partie plaignante a indiqué que l’auteur des faits portait un t-shirt à manches longues foncé et pantalon noir (D. 54 l. 43-44). La témoin E.________ a quant à elle déclaré que l’auteur portait un t-shirt sombre lors des faits, puis un t-shirt à longues manches bleu clair lorsqu’elle l’a ensuite croisé dans la rue (D. 60). Elle a d’ailleurs confirmé devant la 2e Chambre pénale que l’auteur des faits avait changé de vêtements entre le moment où elle l’a vu fuir du magasin et lorsqu’elle l’a croisé dans la rue (D. 375). Le fait qu’aucun pull bleu clair ne soit visible sur les photographies du prévenu prises lors de son interpellation ne permet pas de disculper celui-ci. En effet, il a lui-même déclaré en porter un ce jour-là, comme mentionné ci-dessus. En outre, l’hypothèse de l’abandon d’une pièce de vêtement en cours de route ne saurait être écartée. Le fait que la témoin ait remarqué un changement de vêtement en dépit de la rapidité de l’action est donc un indice supplémentaire de l’implication du prévenu en tant qu’auteur. Ces indications sont globalement concordantes. La 2e Chambre pénale considère donc comme établi que le prévenu avait plusieurs vêtements en couches superposées, comme il l’a lui-même indiqué. Toutefois, contrairement à ce qu’il allègue, il est considéré comme établi qu’il en a ajouté ou retiré certain(s) afin de modifier son apparence et de brouiller les pistes après son forfait, pour éviter d’être appréhendé. Ses efforts ont toutefois été vains, puisque la témoin E.________ a malgré tout pu le reconnaître dans la rue. 11.6 Les lésions de la partie plaignante telles que décrites dans l’AA sont attestées par les rapports médicaux du 19 février 2018 de la Dresse méd. K.________, médecin- cheffe au Centre hospitalier G.________, et du Dr méd. L.________, médecin généraliste à M.________ et médecin-traitant de la partie plaignante (D. 78-80 ; 85-86). Dans la mesure où rien ne vient mettre en doute la véracité des constatations faites dans les rapports susmentionnés, les lésions en question sont considérées comme établies. Sur le plan psychologique, la Cour a constaté que la partie plaignante était encore très choquée par les évènements, presque trois ans après leur survenance. 11.7 Ainsi, la 2e Chambre pénale constate qu’à l’exception des déclarations du prévenu (qui ne sont pas crédibles, ch. 11.2 ci-dessus), tous les éléments du 20 dossier convergent et conduisent à éliminer tout doute sur l’implication du prévenu dans les faits tels qu’ils lui sont reprochés. L’appréciation des preuves effectuées en première instance est parfaitement convaincante (D. 229-233). Aussi, la Cour de céans considère comme établi que le prévenu s’est lui-même rendu dans le magasin F.________ le 7 juillet 2017 pour dérober divers biens, dont les parfums retrouvés le jour même tant dans la sacoche laissée sur place et que sur sa personne. Dans sa fuite et afin de conserver une partie de son butin, il a asséné un coup de poing sur la joue droite de la partie plaignante, la faisant ainsi chuter au sol, et lui a marché sur le bras, lui causant les lésions décrites dans l’AA. Il est pour le surplus renvoyé au ch. 1 de l’AA (première alternative) pour la description complète des faits (cf. ch. I.1.1 ci-dessus). IV. Droit 12. Brigandage, recel ou vol 12.1 Au vu de l’état de fait retenu (cf. ch. III.11.7 ci-dessus), il n’y a pas lieu d’examiner l’infraction de recel au sens de l’art. 160 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). Cette infraction ayant été renvoyée alternativement à celle de brigandage, une libération n’a pas à être prononcée (ATF 142 IV 389 consid. 1.3). 12.2 Lors de l’audience des débats de seconde instance, la 2e Chambre pénale a admis la requête de réserve de qualification juridique divergente de la défense et examinera également les faits renvoyés sous l’angle du vol (art. 139 CP). Toutefois, cette infraction se distinguant du brigandage uniquement par l’élément constitutif de contrainte propre à ce dernier (cf. art. 140 al. 1 CP) que ne connaît pas l’infraction de vol, il convient d’examiner en premier lieu si l’infraction de brigandage est en l’occurrence réalisée. 12.3 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs du brigandage au sens de l’art. 140 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 234), en ajoutant les quelques éléments qui suivent. 12.3.1 S’agissant de la soustraction dans un magasin en libre-service, celle-ci est réalisée lorsque l’auteur quitte le magasin sans avoir payé les marchandises, avec ou sans dissimulation de celle-ci. La maîtrise de fait du commerce est en principe brisée lorsque l’auteur passe les caisses sans payer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2012 du 5 juin 2012 consid. 3 ; ALEXANDRE PAPAUX, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 35 ad art. 139 CP). 12.3.2 L’art. 140 ch. 1 CP prévoit en outre différentes hypothèses et comprend tant le cas où l’auteur utilise le moyen de contrainte pour soustraire la chose mobilière (al. 1) que celui où il use de la contrainte après la soustraction, pour conserver la chose (al. 2 ; JOËLLE DRUEY, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, no 4 ad art. 140 CP). Si la violence est utilisée uniquement dans le but de fuir, le brigandage ne peut pas être retenu. Toutefois, cela ne signifie pas que le seul but 21 de l’auteur doive être de conserver son butin. Au contraire, pour que le brigandage soit réalisé, il suffit que l’auteur use d’un moyen de contrainte tant pour conserver son butin que pour prendre la fuite. Il suffit à ce titre que l’auteur prenne en compte la soustraction de la chose lorsqu’il utilise la contrainte pour briser la résistance de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.1 ; JOËLLE DRUEY, op. cit., no 35 ad art. 140 CP). 12.3.3 Les circonstances aggravantes prévues aux ch. 2 à 4 de l’art. 140 CP n’ont pas être examinées, n’étant pas l’objet de la procédure. 12.4 En l’espèce, les parfums dérobés sont manifestement des choses mobilières appartenant à autrui (en l’espèce, F.________). En les prenant des rayons pour les mettre dans ses sacs, le prévenu les a dissimulés. Il pouvait toutefois encore les payer. En revanche, lorsqu’il a vu que la partie plaignante entamait des préparatifs pour bloquer la porte du magasin, il a dépassé les caisses sans payer et a écarté la partie plaignante de son chemin en usant de violence. Parvenant à s’enfuir, il a ainsi soustrait les parfums en question et avait clairement l’intention d’en faire de même avec les objets laissés sur place, si cela lui avait été possible. Pour ce faire et pour assurer sa fuite ainsi que la conservation de son butin, il a frappé la partie plaignante au visage avec son poing, la faisant tomber au sol sous la force du coup. Il n’a en outre pas hésité à marcher sur le bras de celle-ci pour sortir plus vite dans la rue. Ainsi, la violence dont il a fait preuve était largement suffisante pour briser la résistance que la partie plaignante lui opposait. Ses actes ont atteint une intensité suffisante pour être qualifiés de moyen contrainte. Il n’a en effet pas écarté la partie plaignante principalement par la surprise, mais bien à la force de son poing. Contrairement à l’argumentaire de la défense (D. 386-387), il ne peut en l’espèce pas être retenu que le prévenu aurait usé de violence uniquement dans le but de fuir et que la partie du butin conservée ne l’aurait suivi que fortuitement. Cet argument est manifestement mal fondé. La défense extrapole en soutenant que chaque acte de violence de l’auteur a eu pour conséquence la perte d’une partie du butin : rien ne permet d’affirmer que le prévenu a laissé tomber, d’une part, le paquet de parures de lit après avoir donné le coup de poing (au contraire : D. 54 l. 52) et, d’autre part, la sacoche après avoir marché sur la partie plaignante. En tout état de cause, il n’est pas possible d’affirmer que le prévenu s’est délesté délibérément de cette sacoche. Quoiqu’il en soit, c’est « par accident » qu’il a laissé tomber les parures de lit (D. 378). Au surplus, le prévenu savait pertinemment qu’une partie conséquente de son butin (plus des deux tiers) se trouvait dans son sac à dos qu’il a conservé. Ce n’est manifestement qu’accidentellement, dans sa course, qu’il s’est départi d’une partie de son butin. En outre, la partie plaignante, en tant qu’employée de F.________, était une personne chargée de veiller sur les choses mobilières dérobées. Ainsi, en brisant la résistance de la partie plaignante, le prévenu a usé d’un moyen de contrainte contre une personne devant défendre la possession de la chose. 22 Le prévenu a manifestement agi intentionnellement, ainsi que dans le dessein de s’approprier indument les marchandises en question et d’obtenir un enrichissement illégitime. Vu que l’élément constitutif de la contrainte est rempli, le vol ne peut pas être retenu, contrairement à ce que requiert la défense. 12.5 Partant, tous les éléments constitutifs sont réalisés en l’espèce. Le prévenu doit donc être reconnu coupable de brigandage. V. Peine 13. Droit applicable 13.1 En ce qui concerne les généralités sur le droit applicable, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 233), sous réserve du complément suivant. 13.2 La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 a modifié non seulement les dispositions énoncées par la première instance, mais également certaines dispositions de la partie spéciale du CP, dont l’art. 140 relatif à l’infraction de brigandage. Les éléments constitutifs de l’infraction n’ont pas été modifiés, contrairement à la peine-menace. Avant l’entrée en vigueur de cette réforme, il était prévu que l’auteur d’un brigandage soit puni « d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins » (art. 140 ch. 1 du Code pénal dans sa teneur avant la révision sur le droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 [aCP ; RS 311.0]). En revanche, cette disposition dans sa version actuelle prévoit que l’auteur sera puni « d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans » (art. 140 ch. 1 CP). La peine prévue par le nouveau droit est donc plus sévère. 13.3 Compte tenu de ce qui précède, mais également du chapitre 1 du Titre 3 du CP dans son ancienne et sa nouvelle teneur, le nouveau droit n’est en l’espèce pas plus favorable au prévenu, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit en vigueur lors de la commission de l’infraction, conformément à l’art. 2 al. 1 CP. 14. Arguments de la défense 14.1 Lors de l’audience de seconde instance, la défense a plaidé la peine par rapport aux infractions de vol et de recel (D. 387). Celles-ci n’ayant pas été retenues, il n’y a pas lieu de revenir plus en détail sur cette argumentation. 15. Règles générales sur la fixation de la peine 15.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 236). 23 16. Genre de peine 16.1 Manière de déterminer le genre de peine 16.1.1 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 16.1.2 Sous l’ancien droit des sanctions en vigueur avant le 1er janvier 2018, la peine pécuniaire constituait la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours (art. 34 al. 1 aCP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). 16.1.3 La peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4). Pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours, elle n’était prononcée que lorsqu’il n’y avait pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique et l’exercice du droit de punir de l’Etat. Pour les peines d’une quotité inférieure à six mois, elle ne pouvait être prononcée que de manière ferme, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine n’étaient pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne pouvaient être exécutés (art. 41 al. 1 aCP). 16.2 Application dans le cas d’espèce 16.2.1 Le prévenu a déjà été condamné à plusieurs reprises à des peines privatives de liberté fermes, dont une fois pour avoir commis deux brigandages qui lui avaient valu une peine privative de liberté de 9 mois. Manifestement, cela ne l’a pas impressionné. En outre, au vu de sa situation financière extrêmement obérée (actes de défaut de biens pour plus de CHF 122'000.00, non seulement en faveur des impôts, mais aussi des Ministères publics bâlois et bernois, entre autres ; D. 308-311), une peine pécuniaire ferme serait inexécutable. Certaines peines pécuniaires déjà prononcées à son égard ont d’ailleurs donné lieu à conversion. En tout état de cause, la seule peine susceptible de présenter un minimum d’efficacité en l’occurrence est la peine privative de liberté. 17. Cadre légal 17.1 Dans la présente affaire, le cadre légal est celui prévu par l’art. 140 ch. 1 aCP, soit une peine privative de liberté de 10 ans au plus. 18. Eléments relatifs à l’acte 18.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 237), sous réserve des quelques précisions suivantes. 18.2 Les biens volés ne sont pas de première nécessité. Les mobiles de l’acte apparaissent dès lors futiles. Le prévenu, se voyant repéré dans ses agissements, aurait pu choisir de payer la marchandise ou de la remettre en rayons. Il avait donc tout loisir de s’abstenir de commettre l’infraction. Au lieu de 24 cela, il a agressé la partie plaignante, en faisant preuve à son égard d’une violence non négligeable, soit en lui administrant un fort coup de poing à la tête, acte potentiellement dangereux et susceptible d’avoir des répercussions durables sur la santé de la personne visée. On relèvera qu’au vu des gabarits respectifs des parties, ce coup de poing apparaît totalement hors de proportion, le prévenu étant tout sauf un poids plume. Cette façon d’agir démontre également une énergie criminelle non anodine. 18.3 Quant au résultat de l’infraction, on relèvera à l’instar de la juge de première instance les conséquences physiques et psychiques douloureuses subies pendant plusieurs mois, respectivement plusieurs années, par la partie plaignante. Le butin n’est par ailleurs pas très important, étant précisé que le prévenu en a laissé une partie sur place qu’il n’a pas pu emporter dans sa fuite. 19. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 19.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère, étant précisé que cette qualification ne signifie pas que l’acte ne serait pas grave, mais n’a pour but que de fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal de la peine. 20. Eléments relatifs à l’auteur 20.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 237) ainsi qu’aux considérations émises en lien avec l’expulsion (ch. VI.24.3 ci-après) pour conclure que la situation personnelle du prévenu n’est globalement pas bonne. 20.2 Le prévenu a déjà agressé physiquement une personne qui voulait le stopper dans ses actes délictueux (dossier S 08 751). Il présente donc un potentiel de violence à ne pas banaliser. 20.3 Abstraction faite des nombreuses condamnations radiées du casier judiciaire du prévenu, ce dernier présente les antécédents judiciaires suivants : - une condamnation à une peine privative de liberté (ferme) de 9 mois et à une amende de CHF 100.00 prononcée le 26 novembre 2009 pour brigandages, séjour illégal et contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) ; - une condamnation à une peine privative de liberté (ferme) de 90 jours et à une amende de CHF 200.00 prononcée le 18 octobre 2011 pour séjour illégal et contravention à la LStup ; - une condamnation à une peine privative de liberté (ferme) de 100 jours et à une amende de CHF 300.00 prononcée le 2 avril 2012 pour séjour illégal et contravention à la LStup ; - une condamnation à une peine privative de liberté (ferme) de 80 jours prononcée le 13 juin 2013 pour séjour illégal et non-respect d’une assignation 25 à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ; - une condamnation à une peine privative de liberté (ferme) de 70 jours et à une amende de CHF 100.00 prononcée le 4 décembre 2014 pour séjour illégal et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ; - une condamnation à une peine pécuniaire (ferme) de 20 jours-amende prononcée le 4 novembre 2016 pour délit au sens de la LStup ; - une condamnation à une peine pécuniaire (ferme) de 40 jours-amende prononcée le 15 décembre 2016 pour délit au sens de la LStup et opposition aux actes de l’autorité ; - une condamnation à une peine pécuniaire (ferme) de 30 jours-amende prononcée le 3 janvier 2017 pour recel ; - une condamnation à une peine pécuniaire (ferme) de 30 jours-amende prononcée le 20 février 2019 pour menaces ; - une condamnation à une peine pécuniaire (ferme) de 30 jours-amende prononcée le 25 février 2020 pour vols. Ainsi, il apparaît que le prévenu est un délinquant multirécidiviste et endurci. En outre, les deux dernières condamnations sont survenues au cours de la présente procédure, pour des faits postérieurs à ceux qui sont l’objet de cette dernière. Cet élément doit peser à sa charge dans une mesure importante. 20.4 Au regard de son comportement tout au long de la procédure, il apparaît que le prévenu est dénué de la moindre introspection et a même parfois tendance à se poser en victime. A titre d’exemple, sa dernière parole lors des débats de première instance à l’occasion de laquelle il a accusé la partie plaignante de vouloir gâcher sa vie – et ce alors même qu’il était retourné au magasin F.________ pour menacer celle-ci de mort – est digne d’être relevée. 20.5 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont défavorables. Ils justifient donc une augmentation importante de la peine. 21. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 21.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 21.2 Lesdites recommandations ne prévoient pas de proposition pour le brigandage. On peut cependant relever qu’elles suggèrent une peine de 150 unités pénales 26 pour un vol à l’arrachée pour un butin de CHF 1'000.00, lorsque la victime ne chute pas et ne subit aucune blessure. Or, le cas d’espèce est bien plus grave au vu du comportement du prévenu à l’égard de la partie plaignante et des conséquences subies par celle-ci. 21.3 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, en particulier les éléments relatifs à l’auteur, la peine prononcée en première instance à l’égard de A.________, soit une peine privative de liberté de 8 mois, est trop clémente, car elle ne tient pas compte des éléments relatifs à l’auteur qui sont défavorables – même si l’on s’en tient uniquement à ceux qui étaient connus du Tribunal de première instance. Quoiqu’il en soit, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de la reformatio in peius et confirme dès lors ladite peine. 22. Sursis 22.1 Règles applicables 22.1.1 La loi en vigueur avant le 1er janvier 2018 prévoyait que le sursis était accordé lorsqu’une peine ferme ne paraissait pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). L’octroi du sursis constituait la règle à laquelle on ne pouvait déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet pouvait être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 22.1.2 La deuxième phrase de l’art. 391 al. 2 CPP permet à l’instance d’appel de tenir compte, pour établir le pronostic relatif au sursis, de faits, par exemple d’une condamnation, qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (ATF 142 IV 89 consid. 2.3). 22.2 Application dans le cas d’espèce 22.2.1 Il est difficile de poser un pronostic plus négatif qu’en l’espèce puisque le prévenu avait déjà commis deux brigandages en 2008. Il a ensuite régulièrement donné lieu à des condamnations. On peut relever, entre autres, que le prévenu a récidivé plusieurs fois depuis les faits à la base de la présente procédure, notamment en allant menacer la partie plaignante sur son lieu de travail (dossier BJS 18 23601, édité). Il ressort en outre du dossier de la procédure BJS 20 845, relative à trois vols commis dans le même magasin les 3 et 4 décembre 2019, que le prévenu n’a aucun scrupule à s’en prendre aux biens d’autrui et qu’il n’y a manifestement aucun espoir qu’il cesse de commettre des infractions en matière patrimoniale. L’octroi du sursis ne peut donc entrer en ligne de compte. 23. Imputation de la détention avant jugement 23.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 7 et le 8 juillet 2017, à savoir au total deux jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). 27 VI. Mesure 24. Expulsion 24.1 Arguments de la défense 24.1.1 La défense a argué que le prévenu était installé en Suisse depuis 1993 et qu’il y a toute sa famille (compagne et enfants), dont il prendrait soin. Il ferait preuve de volonté d’intégration, qui se manifesterait par son implication dans une église chrétienne à G.________, mais également par l’intégration de ses enfants. Quant à son intégration professionnelle, il faudrait tenir compte du parcours difficile du prévenu et du fait qu’il n’est bénéficiaire que d’un permis F, ce qui compliquerait singulièrement la recherche d’un emploi. Le prévenu n’aurait plus aucune perspective dans son pays d’origine, où il n’aurait plus aucun contact. Malgré son passé pénal (qui pourrait être relativisé, notamment au vu de l’ancienneté de la condamnation pour brigandages), au vu de la longue durée de son séjour en Suisse et de son intégration familiale, une pesée d’intérêts serait nécessaire selon la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) avant de prononcer son expulsion. Or, l’intérêt privé du prévenu primerait sur l’intérêt public à l’expulsion – ceci d’autant plus que cet intérêt public ne pourrait pas se concrétiser, la mise en œuvre de l’expulsion étant difficile –, lequel ne serait donc pas prépondérant. Il devrait donc être renoncé à l’expulsion. 24.2 Principe de l’expulsion 24.2.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, vu que le verdict de culpabilité porte sur l’une des infractions figurant sur cette liste (art. 66a al. 1 let. c CP), le prévenu, ressortissant O.________ ayant commis ledit crime après l’entrée en vigueur des dispositions sur l’expulsion, satisfait les conditions de cette dernière, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP (cas de rigueur). 24.2.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a par ailleurs indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il faudra ainsi, en premier lieu, analyser si la mesure met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, analyser en second lieu si les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; 6B_70/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). Si le juge refuse de renoncer à l'expulsion alors que la clause de 28 rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 24.2.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). 24.2.4 En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, plus particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son Etat de provenance. En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 CEDH (arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1 in fine et ses références). 24.2.5 L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les États parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. 24.2.6 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être affecté si une personne étrangère est empêchée de vivre avec des membres de sa famille autorisés à résider en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.1). L'art. 8 CEDH est affecté si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d'une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui 29 est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant ici doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 24.2.7 La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en compte les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). 24.2.8 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 précité consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 précité consid. 2.2.1 et les références citées). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 24.2.9 Il sied dès lors d'examiner si des motifs permettant de renoncer à l'expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2 phrase 2 CP). 24.3 Situation personnelle du prévenu 24.3.1 En premier lieu, quant à sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, il convient de rappeler que le prévenu n’est arrivé en Suisse qu’à l’âge de 27 ans (D. 118c ; 382) et a donc passé son enfance tout comme la première partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Il y aurait appris à s’occuper des jardins avec son père (D. 43 l. 141). A son arrivée dans notre pays, il a déposé une demande d’asile et a été admis provisoirement. Il a obtenu un titre de séjour en 1997 suite à son mariage avec une ressortissante suisse, le 16 août 1996 (D. 117). Suite à son divorce, en 2002, le prévenu n’a plus été au bénéfice d’une autorisation de 30 séjour. Une expulsion pénale a même été prononcée à son égard en 2005 pour une durée de 3 ans (D. 118c). De 2007 à 2015, le prévenu a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation correspondante (D. 118c). Il est maintenant et depuis le 1er décembre 2015 au bénéfice d’un permis F, valable jusqu’au 9 décembre 2020 (D. 340). Le prévenu prétend ne plus avoir de famille en O.________ (D. 42 l. 127) où il ne se serait plus rendu depuis son arrivée en Suisse (D. 43 l. 136). Selon sa compagne, il n’a pas de contacts avec sa famille au pays (D. 165 l. 17-18). Quand bien même son statut au regard du droit des étrangers le lui permettrait, le prévenu n’exerce pas d’activité lucrative stable. A l’en croire, cela aurait été le cas avant son divorce (D. 43 l. 157-158). Depuis lors, il décroche sporadiquement des emplois, relevant de programmes d’insertion (D. 149-154 ; 258 ; 212-213 ; 341), mais il tire très essentiellement ses revenus, comme sa famille, de l’aide sociale (D. 166 l. 30). Le 6 janvier 2020, la somme des actes de défauts de biens prononcés à son égard se montait à CHF 122'093.95 (D. 308-311). Au regard de l’ensemble de ces éléments, son intégration en Suisse doit être considérée comme très faible. Le fait de jouer de la batterie pour une chorale d’église n’y change rien (D. 155). D’ailleurs, le prévenu a lui-même précisé qu’il avait précédemment des amis dans la communauté africaine mais qu’en raison de problèmes non spécifiés, il privilégie dorénavant sa famille (D. 44 l. 179-181). 24.3.2 Partant, on constate que le prévenu n’a pas passé en Suisse les années cruciales de son existence au sens de l’examen de la clause de rigueur. La durée de son séjour est importante, même si une partie de celle-ci ne peut être prise en considération puisqu’il a vécu dans l’illégalité. Sa situation financière est catastrophique sans chances d’amélioration. Le prévenu est dénué de perspectives professionnelles et il vit essentiellement aux crochets de la société. Son intégration est inexistante. Son parcours de délinquant multirécidiviste obscurcit encore le tableau. Aucun élément ne permet de retenir que ses problèmes de santé seraient sérieux et d’affirmer que ce dernier ne pourrait pas se faire soigner dans son pays d’origine (D. 342). Au surplus, les chances de réinsertion du prévenu ne sont pas pires en O.________ – où son renvoi peut être exécuté, en particulier si le prévenu y coopère (D. 118d) – que dans notre pays où elles doivent être qualifiées de nulles. On notera enfin que l’O.________ n’est plus un pays en guerre. Au contraire, selon le site du Département des affaires étrangères (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et- conseils-aux-voyageurs/O.________/suisse-O.________.html), l’O.________ se relève après des années de guerre civile et connaît un redressement économique spectaculaire. Dans la plupart des régions du pays, la situation politique peut être qualifiée de stable. 24.3.3 Quant à sa situation familiale, on rappellera que le prévenu vit depuis 20 ans avec sa compagne, avec laquelle il n’est pas marié (D. 146-148). Ils ont ensemble trois enfants (D. 147). Le prévenu entretient de bons contacts avec eux. Selon les éléments au dossier, il s’investit dans leur éducation mais dans une mesure qui reste floue (D. 165 l. 14-22 ; 256-257). Sa compagne est N.________ et titulaire 31 d’un permis F (D. 165 l. 11). Il en va de même de leurs trois enfants communs (D. 361 ; 383). Partant, son statut familial ne saurait lui permettre d’invoquer efficacement la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH. Le fait qu’il soit père d’un enfant a priori titulaire de la nationalité suisse ne saurait être pertinent pour admettre une atteinte à sa situation familiale puisque ce fils – qu’il ne voit que ponctuellement – est adulte. Par voie de conséquence, quand bien même la Suisse représente sans conteste le centre de vie du prévenu, une expulsion ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP. 24.4 Pesée des intérêts 24.4.1 Même si la condition d’une situation personnelle grave devait être admise, la pesée des intérêts publics à expulser le prévenu et des intérêts privés de ce dernier à demeurer en Suisse pencherait indubitablement en faveur des premiers. En effet, comme déjà évoqué à plusieurs reprises, le prévenu est un délinquant endurci, qui a commis divers types d’infractions, de manière régulière, sur de nombreuses années. Il ne présente aucune once de remord et le pronostic le concernant est définitivement négatif. Au surplus, il recèle un potentiel de violence à ne pas négliger car son comportement à l’égard de la partie plaignante était véritablement dommageable. Ses agissements du 17 janvier 2008 et du 19 novembre 2008 étaient également très agressifs et assez violents (notamment : D. 184, figurant en original dans le dossier S 08 751 édité). Les conséquences sociales de tels actes ne sauraient être minimisées tant leurs répercussions peuvent impacter la santé physique et psychique des victimes, voire même leur capacité de gain. Tel a d’ailleurs été le cas pour la partie plaignante. Le prévenu représente donc un danger important pour l’ordre public, voire la sécurité publique, ce qui exclurait catégoriquement de le mettre au bénéfice de la clause de rigueur. 24.5 Durée de l'expulsion 24.5.1 En l'espèce, la juge de première instance a fixé la durée de l’expulsion à 5 ans, soit la durée minimale. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale ne peut que confirmer cette durée. 24.5.2 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Action civile 25. La défense a uniquement conclu au rejet de l’action civile, sans plaider ses conclusions B.3 et C (D. 393). La partie plaignante a quant à elle exposé les lourdes conséquences qu’ont eu pour elle les faits du 7 juillet 2017 (D. 379). 32 26. S’agissant des éléments théoriques liés au jugement de l’action civile, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 240). 26.1 Concernant les dommages-intérêts, il y a lieu de constater qu’ils sont uniquement remis en cause par le prévenu. En effet, la partie plaignante conclut au paiement du montant accordé par la première instance. Ainsi, malgré la formulation quelque peu maladroite des conclusions, il y a lieu de retenir que la partie plaignante ne conteste pas le jugement sur ce point. Le prévenu a conclu au rejet des conclusions civiles « en conséquence » de sa libération de la prévention de brigandage (D. 255 ; 393). Or, la 2e Chambre pénale l’a reconnu coupable de cette prévention (ch. IV.12.5 ci-dessus). Dans ces circonstances, il convient de constater que la conclusion du prévenu à ce sujet n’a pas été motivée à suffisance de droit et de confirmer par conséquent sur ce point la solution retenue en première instance. Ainsi, le prévenu est condamné à verser à la partie plaignante le montant de CHF 1'793.70. Il est renvoyé aux considérations de première instance pour le surplus. 26.2 Quant au principe de l’octroi d’une indemnité pour tort moral, le prévenu ayant également conclu au rejet de cette demande « en conséquence » de sa libération sans plaider la question (D. 393), sa conclusion sur ce point n’a pas été motivée à suffisance de droit. Il en va de même de la question du montant alloué. Le prévenu n’a pas motivé en quoi l’indemnité pour les souffrances de la partie plaignante ne devrait pas être accordée ou ne devrait pas dépasser le montant octroyé en première instance (D. 385-387). En l’espèce, compte tenu des souffrances et lésions non négligeables subies par la partie plaignante, ainsi que des lourdes conséquences qu’a eues le brigandage commis sur sa vie personnelle, la 2e Chambre pénale estime que le montant alloué en première instance est insuffisant. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à verser à la partie plaignante le montant tout à fait raisonnable de CHF 1'000.00 réclamé par celle-ci à titre d’indemnité pour tort moral. VIII. Frais 27. Règles applicables 27.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 240). 27.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou 33 obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). 28. Première instance 28.1 Les frais de procédure de première instance relatifs la partie de la procédure afférente à la condamnation du prévenu ont été fixés à CHF 6'923.80 (honoraires de la défense d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont entièrement mis à la charge du prévenu. Le traitement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers, ce que la Cour ne saurait modifier en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius. 29. Deuxième instance 29.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'400.00 (indemnité de témoin comprise) en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Un montant de CHF 400.00 est distrait pour le jugement de l’action civile. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sur le plan pénal comprenant l’indemnité de témoin de CHF 42.00 sont entièrement mis à la charge du prévenu et les frais de seconde instance sur le plan civil sont mis à sa charge également. Les sûretés fournies par la partie plaignante doivent lui être restituées. IX. Dépenses 30. Règles applicables 30.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 30.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur les dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre 34 (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates [LA ; RSB 168.11]) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 30.3 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 31. Première instance 31.1 Il n’y a pas lieu de condamner l’une des parties au paiement de dépens s’agissant de la procédure de première instance. En effet, le prévenu a été condamné sur le plan civil ; la partie plaignante n’en a pas demandé (art. 433 al. 2 CPP) de sorte que la compensation des dépens ordonnée en première instance peut être confirmée. 32. Deuxième instance 32.1 Il n’y a pas lieu d’octroyer une indemnité au prévenu pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles, ce dernier succombant (condamnation, dommages-intérêts et indemnité pour tort moral ; art. 432 CPP). 32.2 Pour la procédure d’appel, la partie plaignante a requis l’octroi de dépens (D. 274). Ceux-ci doivent être octroyés, la partie plaignante ayant obtenu gain de cause et les frais de la présente procédure ayant été mis à la charge du prévenu (art. 433 al. 1 let. a et b CPP). 32.3 Me D.________ a remis sa note d’honoraires lors de l’audience des débats. Il est requis un montant total de CHF 2'253.05 (composé de CHF 2'000.00 d’honoraires, de CHF 92.00 de débours et de CHF 161.05 de TVA). En l’espèce, le montant requis respecte dans sa globalité la fourchette prescrite par l’ORD (ch. 30.3 ci-dessus) et n’est pas excessive au vu de la présente affaire. Il y a donc lieu de condamner le prévenu à verser à la partie plaignante le montant total de 35 CHF 2'253.05 (TTC) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées à la partie plaignante par la présente procédure. X. Indemnité en faveur de A.________ 33. Indemnités pour éventuelles prétentions ou mesure de contrainte illicite 33.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________, celui-ci ayant été condamné et n’ayant pas subi de mesure de contrainte illicite (art. 436 al. 1 en lien avec les art. 429 et 431 CPP). Il n’a en outre pas obtenu gain de cause sur un autre point de la procédure (art. 436 al. 2 CPP). La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. XI.34 ss ci-dessous). XI. Rémunération du mandataire d'office 34. Règles applicables et jurisprudence 34.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 34.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 34.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 34.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 36 34.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 35. Première instance 35.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 35.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 241) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 36. Deuxième instance 36.1 Pour la procédure d’appel, Me B.________ a fait valoir une activité de 16 heures et 8 minutes (D. 394-395). Elle doit être corrigée sur les points suivants : - la note d’honoraires présentée comporte plusieurs rubriques qui concernent du travail de chancellerie qui ne saurait être indemnisé ; il s’agit en particulier des entrées intitulées « correspondance client » de 5 et 8 minutes. Il convient donc de retrancher 38 minutes à ce titre ; - l’audience des débats de seconde instance a duré 3:30 heures au lieu des 4 heures estimées, de sorte que 30 minutes doivent également être retranchées à ce titre. 36.2 Ainsi, la note d’honoraires de Me B.________ est réduite de 1:08 heures. S’agissant des débours, elle peut être reprise telle quelle. 36.3 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations [CO ; RS 220]). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 36.4 Le prévenu a l’obligation de rembourser l’intégralité de cette rémunération au canton de Berne, vu que les frais de la procédure d’appel sont entièrement à sa 37 charge. De même, il devra rembourser à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). 36.5 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. XII. Ordonnances 37. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 37.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le no PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 37.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 38. Communications 38.1 Communication à l’Office de la population En application de l’art. 82 al. 1 OASA, le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Cette communication s’impose également en vue de la mise en œuvre de l’expulsion du prévenu. 38.2 Communication au SIS 38.2.1 Selon l’art. 96 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAAS), un ressortissant d’un Etat tiers est signalé aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire, lorsque la présence de cette personne sur le territoire national représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité et la sûreté nationales. Tel est notamment le cas lorsqu’un étranger a été condamné pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (art. 96 al. 2 let. a CAAS ; cf. également art. 24 al. 1 let. a et al. 2 let. a du Règlement [UE] 2018/1861 du Parlement européen et du conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen dans le domaine des vérification aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] no 1987/2006). L’inscription dans le Système d’information Schengen (SIS) des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure (art. 20 de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen [N-SIS] et sur le bureau SIRENE [ordonnance N-SIS ; RS 362.0] ; 38 « Die Ausschreibung der Landesverweisung im SIS wird vom urteilenden Gericht angeordnet »). 38.2.2 Selon l’art. 96 CAAS, seuls les ressortissants d’Etats tiers peuvent être signalés aux fins de non-admission. Selon l’art. 3 ch. 4 du Règlement (UE) 2018/1861, on entend par « ressortissants d’Etat tiers », toute personne qui n’est pas citoyenne de l’Union européenne au sens de l’article 20 par. 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des personnes qui sont bénéficiaires de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union, en vertu d’accords conclus entre l’Union, ou l’Union et ses Etats membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part. 38.2.3 En l’espèce, le prévenu n’est pas titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. La peine qu’il encourait était clairement supérieure à un an de peine privative de liberté, de sorte qu’une inscription dans ledit système s’impose. En outre, la 2e Chambre pénale a considéré qu’il représentait un danger suffisant pour l’ordre et la sécurité publics pour être exclu du bénéfice de la clause de rigueur selon l’art. 66a al. 2 CP. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger assez conséquent, en tous les cas suffisamment important pour justifier une inscription au SIS. Celle-ci est donc ordonnée. 39 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 29 mars 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. 1. libéré A.________, de la prévention d’infraction à la loi sur les étrangers, prétendument commise le 7 juillet 2017, à G.________ (ch. I.2 AA) : 2. fixé l’indemnité de Me B.________, défenseur d’office de A.________, à CHF 605.05. Prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 2.57 200.00 CHF 514.00 Supplément en cas de voyage CHF 22.50 Débours soumis à la TVA CHF 25.30 TVA 7.7% de CHF 561.80 CHF 43.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 605.05 3. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 637.50 d’émoluments et de CHF 734.60 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 1'372.10, à la charge du canton de Berne ; II. ordonné la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 bonnet blanc et noir avec pompon noir de marque « Original » ; et - 1 sac en bandoulière noir avec logo d’un joueur de baseball, marque « Deluxe » ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de brigandage, infraction commise le 7 juillet 2017 à G.________, au préjudice de C.________ et de F.________ (ch. I.1 AA) ; 40 partant, et en application des art. 40, 140 ch. 1, 2e phrase, aCP 47, 51 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1, 433, 436 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 8 mois ; la détention à titre d’arrestation provisoire de 2 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; III. prononce l’expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; la peine privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion ; IV. sur le plan civil : 1. condamne A.________ à verser à C.________ : 1.1. un montant de CHF 1'793.70 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès l’entrée en force du présent jugement ; 1.2. un montant de CHF 1'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal relative à la condamnation, fixés à CHF 6'923.80 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise ; indemnité de témoin incluse) à la charge de A.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première instance n’a pas engendré de frais particuliers ; 41 4. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan civil, fixés à CHF 400.00, à la charge du prévenu ; 5. ordonne la restitution à la partie plaignante des sûretés d’un montant de CHF 500.00 fournies par elle ; VI. condamne A.________ à verser à C.________ le montant de CHF 2'253.05 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de deuxième instance ; VII. fixe comme suit la rémunération afférente à la condamnation du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.67 200.00 CHF 334.00 Débours soumis à la TVA CHF 65.00 TVA 8.0% de CHF 399.00 CHF 31.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 430.90 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 430.90 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 65.00 TVA 8.0% de CHF 515.00 CHF 41.20 Total CHF 556.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 125.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 125.30 42 2. pour la première instance dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 23.13 200.00 CHF 4'626.00 Supplément en cas de voyage CHF 202.50 Débours soumis à la TVA CHF 227.90 TVA 7.7% de CHF 5'056.40 CHF 389.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'445.75 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'445.75 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6'245.10 Supplément en cas de voyage CHF 202.50 Débours soumis à la TVA CHF 227.90 TVA 7.7% de CHF 6'675.50 CHF 514.00 Total CHF 7'189.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'743.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'743.75 3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 15.00 200.00 CHF 3'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 188.15 TVA 7.7% de CHF 3'338.15 CHF 257.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'595.20 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 3'595.20 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'356.45 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 188.15 TVA 7.7% de CHF 4'694.60 CHF 361.50 Total CHF 5'056.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'460.90 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 1'460.90 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette 43 rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VIII. ordonne : 1. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le numéro PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2. l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 44 Berne, le 10 juin 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 17 juin 2020) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 45 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) cf. = voir ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) par. = paragraphe(s) RDS = revue de droit suisse RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 46