Il est toutefois rappelé en l’espèce que compte tenu du fait que le véhicule a été réalisé en raison des frais de garde très supérieurs à sa valeur marchande (en application de l’art. 266 al. 5 CPP), la question qui devrait être tranchée n’est plus de savoir à qui la voiture (confisquée) doit être restituée, mais uniquement le sort du produit de la réalisation. A ce sujet, il sied encore de relever que seul le produit net de réalisation pourrait être restitué (cf. art. 90a al. 2 LCR ; MARC THOMMEN, Art. 69 StGB Sicherungseinziehung, Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisationen – Band I, 2018, no 307 et les références citées).