S’agissant des débours, l’avocat précité n’a à nouveau pas fait une liste détaillée de ses débours, ce qui n’est pas admissible. Conformément à sa pratique, la Cour les fixe à 3% des honoraires. 13.2 En ce qui concerne les honoraires selon l’ORD, vu qu’aucune obligation de remboursement ne peut être prononcée en l’espèce (voir ch. 12.4 ci-dessus), ceuxci ne doivent pas être fixés. VIII. Ordonnances