2, III.2 et III.3 du jugement attaqué). 4.2 En ce qui concerne l’infraction de lésions corporelles graves par négligence, remise en cause par la présente procédure d’appel, le décès de feu A.________ constitue un empêchement de procéder. Il s’ensuit que la procédure à l’encontre de feu A.________, s’agissant de cette infraction, doit être classée (application par analogie de l’art. 329 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). En outre et bien que les verdicts de culpabilité pour les deux infractions à la LCR des 6 avril 2017 (ch. I. 1 du jugement attaqué) et 16 mai 2017 (ch. I. 2 partiellement du jugement attaqué)