4. Classement 4.1 En tout premier lieu, on l’a vu (ch. 3.1), il sied de constater que l’appel avait uniquement pour objet la reconnaissance de culpabilité pour lésions corporelles graves par négligence (ch. I.2 du jugement attaqué), la révocation du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 1'200.00 (ch. II. 1 du jugement attaqué), le genre et la quotité de la peine et les conséquences en termes de frais et dépens du jugement (ch. II. 2, III.2 et III.3 du jugement attaqué)