Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 19 206 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 15 mai 2020 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Aebi Greffière Saïd Participants à la procédure feu A.________ anciennement représenté d'office par Me B.________ en qualité de prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne ministère public D.________ représenté par Me E.________ partie plaignante demandeur au pénal Préventions violations des règles de la circulation et lésions corporelles graves par négligence Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 28 mars 2019 (PEN 2018 1053/1054) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 12 novembre 2018 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de feu A.________ pour infraction à la LCR [conduire un véhicule à moteur malgré un retrait de permis] (art. 10 al. 2, 95 al. 1 let. b LCR), commise le 6 avril 2017, infractions à la LCR (art. art. 10 al. 2, 27 al. 1, 36 al. 2, 90 al. 1 et 95 al. 1 let. b LCR) et lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), commises le 16 mai 2017 (dossier [ci-après désigné par D.], pages 292-294). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 28 mars 2019 (D. 398- 401). 2.2 Par jugement du 28 mars 2019 (D. 391-394), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a reconnu feu A.________ coupable d’infraction à la LCR commise à deux reprises ainsi que de lésions corporelles graves par négligence. Dans son jugement, le Tribunal régional a également fixé les conséquences des verdicts de culpabilité, ainsi que statué sur la procédure de révocation de sursis, sur les frais, les dépens, l’action civile et le sort du véhicule séquestré. 2.3 Par courrier du 29 mars 2019 (D. 425), Me B.________ a annoncé l'appel pour feu A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 11 juin 2019 (D. 437-441), Me B.________ a déclaré l'appel pour feu A.________. L’appel est limité à la reconnaissance de culpabilité de lésions corporelles graves par négligence (ch. I.2 du jugement attaqué), la révocation du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 1'200.00 (ch. II. 1 du jugement attaqué), le genre et la quotité de la peine et les conséquences en termes de frais et dépens du jugement (ch. II. 2, III.2 et III.3 du jugement attaqué). 3.2 Suite à l’ordonnance du 17 juin 2019 (D. 494-495), D.________ a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 25 juin 2019, D. 498-499). Le Parquet général a, par courrier du 5 juillet 2019 (D. 502-503) également renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière. 3.3 Par ordonnance du 11 juillet 2019, le Président e.r. a notamment informé les parties qu’il était envisagé de vendre de gré à gré le véhicule séquestré et leur a 2 imparti un délai de 5 jours aux pour faire parvenir leur prise de position à ce sujet, étant précisé qu’une décision serait ensuite rendue par la 2e Chambre pénale (D. 505-506). 3.4 Par décision et ordonnance du 30 juillet 2019 (D. 513-516), la 2e Chambre pénale a décidé la vente de gré à gré du véhicule séquestré au prix de CHF 5'385.00 à C.________ GmbH, étant précisé que le sort du produit de réalisation serait tranché avec le fond. Il a enfin été envisagé d’ordonner la procédure écrite et un délai de 20 jours a été imparti à la défense pour indiquer si elle y consentait, étant précisé que le Parquet général et la partie plaignante y avaient d’ores et déjà consenti. 3.5 Feu A.________ a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée par courrier du 22 août 2019 (D. 521). 3.6 Le Président e.r. a ordonné la procédure écrite par ordonnance du 29 août 2019 (D. 522-523) et a ainsi imparti un délai de 20 jours à feu A.________ pour faire parvenir son mémoire d’appel motivé. Après un échange d’écritures entre les parties, alors que la cause avait été mise en délibérations (D. 579-580), Me B.________ a informé la Cour de céans en date du 20 avril 2020 que feu A.________ était décédé le 18 avril 2020. 3.7 Par ordonnance du 22 avril 2020, le Président e.r. en a pris et donné acte et a donné la possibilité aux parties de se prononcer, si elles le souhaitaient, sur le sort des frais et dépens, ce que le Parquet général et le plaignant ont fait en date des 27 et 30 avril 2020. II. Droit 4. Classement 4.1 En tout premier lieu, on l’a vu (ch. 3.1), il sied de constater que l’appel avait uniquement pour objet la reconnaissance de culpabilité pour lésions corporelles graves par négligence (ch. I.2 du jugement attaqué), la révocation du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 1'200.00 (ch. II. 1 du jugement attaqué), le genre et la quotité de la peine et les conséquences en termes de frais et dépens du jugement (ch. II. 2, III.2 et III.3 du jugement attaqué). 4.2 En ce qui concerne l’infraction de lésions corporelles graves par négligence, remise en cause par la présente procédure d’appel, le décès de feu A.________ constitue un empêchement de procéder. Il s’ensuit que la procédure à l’encontre de feu A.________, s’agissant de cette infraction, doit être classée (application par analogie de l’art. 329 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). En outre et bien que les verdicts de culpabilité pour les deux infractions à la LCR des 6 avril 2017 (ch. I. 1 du jugement attaqué) et 16 mai 2017 (ch. I. 2 partiellement du jugement attaqué) n’ont pas fait l’objet du présent appel, il convient de classer la procédure sur ces points également, étant donné qu’il n’y a 3 plus d’intérêt à prononcer des verdicts de culpabilité vu le décès et le fait que la peine correspondante ne pourra dans tous les cas ni être fixée ni inscrite. 4.3 Cette décision de classement entraîne également la caducité du jugement de première instance dans la mesure où il le reconnaissait coupable de lésions corporelles graves par négligence (voir MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 11 ad art. 403 CPP). En effet, dans la mesure où feu A.________ avait fait appel du jugement de première instance s’agissant de cette prévention, ce jugement n’a pas pu entrer en force dans cette mesure. Partant, il convient de classer la procédure dirigée contre feu A.________ pour la prévention de lésions corporelles graves par négligence. Le genre et la quotité de la peine ayant également été attaqués, ce point n’est pas non plus entré en force et ce de manière générale, indépendamment des verdicts de culpabilité entrés en force. En outre et conformément à ce qui a été expliqué ci- dessus, il convient également de classer la procédure à l’encontre de feu A.________ s’agissant des deux infractions LCR. 4.4 Cette même conséquence s’impose également en relation avec la révocation de sursis prononcée en première instance (ch. II du jugement attaqué). III. Action civile 5. Entrée en force 5.1 Sur ce point, le jugement de première instance n’a pas été remis en question et le jugement des prétentions civiles est donc entré en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement, le classement n’ayant aucune incidence (art. 126 al. 2 let. a CPP a contrario). IV. Frais 6. Première instance 6.1 Feu A.________ est décédé durant la procédure de deuxième instance après avoir annoncé et déclaré appel. En cas de décès du prévenu au cours de la procédure, les frais ne peuvent pas être mis à la charge de ses héritiers, faute de base légale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2013 du 29 août 2013 consid. 2.4). Les frais de la procédure ne sauraient pas non plus être mis à la charge de la partie plaignante. Il s’ensuit que les frais de la procédure de première instance afférents à la condamnation d’un montant de CHF 13'026.00 (honoraires de la défense d’office non compris) qui avaient été mis à la charge de feu A.________ doivent être mis à la charge du canton de Berne. L’entier des frais de procédure de première instance sont dès lors mis à la charge du canton de Berne. 7. Deuxième instance 7.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 1'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) 4 qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. let. b DFP) et tiennent compte du fait que la procédure de deuxième instance n’a pas pu être menée à son terme en raison du décès de feu A.________, mais a tout de même occasionné un travail non négligeable pour la 2e Chambre pénale (décision rendue en cours de procédure sur les réquisitions de preuve et la vente du véhicule séquestré, échange d’écritures complet, rédaction du jugement presque terminée au moment de l’annonce du décès). 7.2 Feu A.________ étant décédé durant la procédure de seconde instance et un classement intervenant pour la prévention faisant l’objet de la présente procédure d’appel de même que pour la révocation du sursis, l’entier des frais de la procédure, soit CHF 1'500.00, doivent être mis à la charge du canton de Berne. En effet, par analogie avec la jurisprudence relative à l’art. 426 al. 1 CPP, les frais de la procédure ne sauraient être mis à la charge des héritiers de feu A.________ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2013 du 29 août 2013 consid. 2.4). Ils ne sauraient pas non plus être mis à la charge de la partie plaignante. V. Dépenses 8. Première instance 8.1 La procédure pour lésions corporelles graves par négligence ayant été classée à l’encontre de feu A.________ en raison de son décès, aucune indemnité de dépenses ne saurait être mise à la charge de ses héritiers. La partie plaignante n’a pas non plus à verser d’indemnité de dépenses à la succession. 9. Deuxième instance 9.1 Aucune indemnité de dépenses ne saurait non plus être mise à la charge des héritiers de feu A.________ pour la seconde instance, puisque la procédure faisant l’objet de la présente procédure d’appel a été classée à son encontre. La partie plaignante n’a pas non plus à verser d’indemnité de dépenses à la succession, étant donné qu’elle ne succombe pas en appel. VI. Indemnité en faveur de A.________ 10. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 10.1 Le prévenu défendu d’office au bénéfice d’un classement n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Dans ce cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Les héritiers de 5 feu A.________ ne pourront donc pas présenter de demande motivée d’indemnisation. 10.2 Il ne saurait non plus y avoir d’indemnisation pour le tort moral causé par la procédure pénale, car le classement intervient postérieurement à une créance sujette à la dévolution successorale. Il en va de même des prétentions formées au titre de l’atteinte à l’avenir économique de la personne décédée (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 7 ad art. 429 CPP). VII. Rémunération du mandataire d'office 11. Règles applicables et jurisprudence 11.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 11.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 11.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. S’agissant des débours, la circulaire précitée prévoit que ceux-ci doivent faire l’objet d’une liste détaillée. 12. Première instance 12.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 12.2 S’agissant de l’indemnisation de Me B.________ pour la première instance, en l’absence d’erreur de calcul manifeste et d’un appel spécifique sur ce point, il n’est plus possible de la corriger à ce stade. 6 12.3 En ce qui concerne toutefois la fixation de ses honoraires selon l’ordonnance sur les dépens (ORD ; RSB 168.811), l’avocat précité ne les ayant pas demandés, il n’y aurait pas eu lieu de le faire. Vu le sort de la présente cause, aucune obligation de remboursement n’existe en l’espèce (cf. consid. 12.5), si bien que les honoraires selon l’ORD ne doivent de toute façon pas être fixés pour ce motif, ce point devant être corrigé. 12.4 La Cour relève que la première instance aurait dû corriger le montant du supplément en cas de voyage puisqu’il n’y a eu qu’un déplacement Bienne-La Chaux-de-Fonds (aller-retour), pour un temps de trajet inférieur à 2 heures, ce qui donnerait droit à CHF 75.00 de dédommagement. Enfin et selon la circulaire no 15 précitée, les débours doivent faire l’objet d’une liste détaillée et il n’est ainsi pas possible de retenir un « forfait » de 10% pour ce poste, montant qui est au demeurant bien trop élevé dans une procédure telle que celle-ci. Vu qu’il n’est pas praticable de fixer les débours effectifs et conformément à sa pratique, la Cour aurait fixé les débours à 3% des honoraires. Pour les motifs qui précèdent, la Cour ne corrigera toutefois pas ces erreurs qui ne sont pas des erreurs de calcul manifestes. 12.5 Vu ce qui a été décidé en matière de frais, et l’absence de base légale permettant de mettre à la charge des héritiers la rémunération du mandataire d’office, il n’y a aucune obligation de remboursement en l’espèce. Les frais de relatifs à la rémunération du mandat d’office ne sauraient pas plus être mis à la charge de la partie plaignante (ATF 145 IV 90 consid. 5.2). 12.6 Il est renvoyé aux tableaux du dispositif du présent jugement pour les détails. 13. Deuxième instance 13.1 Pour la procédure d’appel, Me B.________ fait valoir un total de 12 heures et 30 minutes, dont près de 10 heures pour la rédaction du mémoire d’appel motivé à elle seule, ce qui est excessif. Au vu de la faible complexité du dossier, la Cour estime que 4 heures pour la rédaction du mémoire d’appel motivé indemnisent généreusement ce poste. Il convient ainsi de fixer l’indemnisation du défenseur d’office à 7 heures et 15 minutes. S’agissant des débours, l’avocat précité n’a à nouveau pas fait une liste détaillée de ses débours, ce qui n’est pas admissible. Conformément à sa pratique, la Cour les fixe à 3% des honoraires. 13.2 En ce qui concerne les honoraires selon l’ORD, vu qu’aucune obligation de remboursement ne peut être prononcée en l’espèce (voir ch. 12.4 ci-dessus), ceux- ci ne doivent pas être fixés. VIII. Ordonnances 14. Objets séquestrés 14.1 En l’espèce, le véhicule BMW X5 blanc, no F.________ a été séquestré (D. 177). Le jugement attaqué a ordonné la confiscation dudit véhicule pour valorisation et affectation du produit de sa réalisation au paiement des frais de procédure. Par 7 décision du 30 juillet 2019 (D. 513-516), le véhicule a été vendu de gré à gré pour le prix de CHF 5'385.00, les parties ayant été préalablement entendues. Ce point du jugement n'a formellement pas été contesté (cf. p. 3 de la déclaration d’appel, D. 439), un acquittement a toutefois été demandé pour la prévention de lésions corporelles graves par négligence avec les conséquences que cela aurait eu en termes de frais, ce qui signifie que le sort du produit de réalisation n’est pas entré en force. 14.2 A ce sujet, la Cour se rallie à la première instance lorsque celle-ci a considéré que l’infraction à l’art. 95 al. 1 LCR (conduite sans permis) permet également la confiscation au sens de l’art. 90a LCR (D. 422). La confiscation s’impose en l’espèce également conformément à l'art. 69 al. 1 CP, selon lequel alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon l’art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1). Le produit est frappé de séquestre. 14.3 Il est toutefois rappelé en l’espèce que compte tenu du fait que le véhicule a été réalisé en raison des frais de garde très supérieurs à sa valeur marchande (en application de l’art. 266 al. 5 CPP), la question qui devrait être tranchée n’est plus de savoir à qui la voiture (confisquée) doit être restituée, mais uniquement le sort du produit de la réalisation. A ce sujet, il sied encore de relever que seul le produit net de réalisation pourrait être restitué (cf. art. 90a al. 2 LCR ; MARC THOMMEN, Art. 69 StGB Sicherungseinziehung, Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisationen – Band I, 2018, no 307 et les références citées). Or, les frais liés au séquestre du véhicule (entreposage) se sont montés en instruction et en première instance à CHF 6'136.60, si bien que le produit net de réalisation est négatif et qu’il ne doit pas être statué sur le sort du produit de la réalisation. Ainsi, le montant perçu par la Cour de céans par la vente du véhicule séquestré doit être conservé pour couvrir partiellement les frais liés au séquestre. 15. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 15.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de feu A.________ (D. 203), se fera selon la réglementation de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 15.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 16. Communications 16.1 Au vu du décès de feu A.________, il est superflu de communiquer le présent jugement au Service des automobiles et de la navigation (SAN) de l’Etat de Vaud. 8 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 28 mars 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que D.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; B. pour le surplus I. classe la procédure pénale contre feu A.________ s’agissant des préventions suivantes : 1. infraction à la LCR (conduite sans permis), prétendument commise le 6 avril 2017, à Mur (VD) (ch. 1 AA) ; 2. infraction à la LCR (conduite sans permis), prétendument commise le 16 mai 2017 à Anet (BE) (ch. 2 AA partiellement) ; 3. lésions corporelles graves par négligence, infraction prétendument commise le 16 mai 2017, à Anet (BE) (ch. 2 AA partiellement) ; II. 1. classe la procédure de révocation du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 1'200.00, accordé à feu A.________ par jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 2 octobre 2015 ; 2. met les frais de procédure de révocation du sursis de première instance, fixés CHF 300.00, à la charge du canton de Berne ; 9 III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 13'026.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge du canton de Berne; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge du canton de Berne ; IV. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 15.00 200.00 CHF 3'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 385.00 TVA 7.7% de CHF 3'535.00 CHF 272.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'807.20 pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.25 200.00 CHF 1'450.00 Débours soumis à la TVA CHF 43.50 TVA 7.7% de CHF 1'493.50 CHF 115.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'608.50 V. ordonne : 1. la confiscation du véhicule BMW X5 blanc, no F.________ (art. 90a LCR et art. 69 CP); 2. constate que le produit net de réalisation du véhicule susmentionné est négatif, si bien qu’il ne doit pas être statué sur le sort du produit de sa réalisation et que le montant versé par l’acquéreur est dévolu au canton de Berne en compensation partielle des frais de stockage du véhicule ; 3. l’effacement immédiat des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de feu A.________, répertoriés sous le PCN G.________ (art. 17 al. 1 let. b de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : 10 - à Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à D.________, par Me E.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours non utilisé ou dès le prononcé de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 15 mai 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 11 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 12