Dans ces conditions, la 2e Chambre pénale ne peut pas suivre la première instance lorsqu’elle relève que le prévenu a amorcé un début d’autocritique. Les quelques paroles prononcées dans ce sens par le prévenu sont bien davantage un piètre stratagème pour échapper à une peine privative de liberté justifiée qu’un début de regret pour ses actes. L’attitude du prévenu en procédure et le comportement après les faits peuvent être qualifiés de mauvais.