Dans ce contexte, il est patent que le prévenu n’a pas pris conscience de sa responsabilité totale et exclusive dans les évènements survenus dans la nuit du 2 au 3 septembre 2016 et ne s’est pas montré prêt à (re)mettre en cause son propre comportement, se bornant à tenter de minimiser sa responsabilité voire à accuser mensongèrement des agents de police. Dans ces conditions, la 2e Chambre pénale ne peut pas suivre la première instance lorsqu’elle relève que le prévenu a amorcé un début d’autocritique.