19. Genre de peine 19.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 292-293). 19.2 En l’espèce et contrairement à la première instance, la 2e Chambre pénale considère qu’au vu du nombre de récidives et du fait que le prévenu a commis des infractions alors qu’une procédure était encore ouverte à son encontre au moment des faits incriminés, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Par ailleurs, le prévenu a déjà subi des peines pécuniaires et du TIG qui sont visiblement restés sans effet.