d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité. Il parvient ainsi à une peine d’ensemble indépendante de 300 jours de peine privative de liberté pour les délits commis, en application de l’art. 49 al. 1 CP. Enfin, il souligne qu’en suivant un tel raisonnement et l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018, une application de l’art. 49 al. 2 CP n’entre pas en ligne de compte. Enfin, le Parquet général précise qu’il convient de confirmer également en sus la condamnation du prévenu à une amende contraventionnelle de CHF 400.00 pour le reste des contraventions commises.