Le Parquet général estime qu’il n’y a dès lors pas lieu de retenir que dans le doute seules six courses ont été effectuées et conclut que le prévenu doit être reconnu coupable d’avoir conduit à dix reprises sans autorisation, comme renvoyé au ch. I.1 de l’acte d’accusation du 24 avril 2017. 10.2 Dans ses remarques finales, le Parquet général relève qu’il convient de se référer aux déclarations de la grand-mère du prévenu, lesquelles ont été, à juste titre, qualifiées de crédibles par le Tribunal régional, au contraire de celles du prévenu. Il estime