391 al. 2 CPP. Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP), à l’exception du montant de l’amende contraventionnelle. En effet, dans sa déclaration d’appel, le Parquet général a expressément mentionné que la condamnation à une amende contraventionnelle de CHF 400.00 n’était pas contestée (voir D. 308 sous la rubrique « portée de l’appel