. a imparti un délai de 20 jours aux parties afin d’indiquer si elles consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée. Les parties ont toutes deux consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (courrier du 12 juin 2019 [D. 323] pour A.________ et courrier du 18 juin 2019 [D. 324 s.] pour le Parquet général). 3.4 Par ordonnance du 28 juin 2019 (D. 326 s.), la procédure écrite a été ordonnée et un délai de 20 jours a été fixé à la partie appelante pour déposer un mémoire d’appel motivé. 3.5 Le Parquet général a, par mémoire du 28 août 2019 (D. 344 ss) et dans le délai prolongé par ordonnances des 19 et 30 juillet 2019