Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 19 181 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 6 mai 2020 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Bratschi Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne appelant Préventions infractions simples et graves à la loi sur la circulation routière et contraventions à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 6 décembre 2018 (PEN 2017 363) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 24 avril 2017 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 101-103) : I.1 Infractions à la LCR, commises entre le 4 janvier 2016 et le 3 septembre 2016 à La Chaux- de Fonds, Sonvilier, Bienne, Sonceboz-Sombeval et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir conduit à au minimum dix reprises le véhicule de sa grand-mère, C.________, alors que son permis de conduire avait été retiré (art. 95 al. 1 let. b LCR). I.2 Infraction grave à la LCR, commise le 2 septembre 2016 vers 22:45 heures entre Bienne et La Heutte, par le fait d’avoir circulé au volant du véhicule de C.________ sur un tronçon limité à 100 kilomètres à l’heure à une vitesse atteignant parfois 150 kilomètres à l’heure (art. 90 al. 2 LCR). I.3 Infraction à la LCR, commise le 2 septembre 2016 vers 22:45 heures entre Bienne et La Heutte ainsi que le 3 septembre 2016 vers 03:00 heures à Sonceboz-Sombeval, par le fait d’avoir circulé au volant de son véhicule alors qu’il se trouvait sous l’effet de la cocaïne et de médicaments (art. 91 al. 2 let. b LCR). I.4 Infraction à la LCR, commise le 2 septembre 2016 vers 22:45 heures entre Bienne et la Heutte, par le fait, en tant que conducteur, de s’être dérobé à une prise de sang, alors qu’il savait qu’il circulait sous l’emprise de la cocaïne, en cherchant à se soustraire au contrôle de police, ceci malgré les indications « Stop police », en circulant notamment à haute vitesse et en cherchant à sortir de l’autoroute brusquement pour éviter toute interpellation, alors que le véhicule de police avait réussi à le dépasser. Lors de son interpellation, le prévenu présentait le regard hagard, tremblait et avait le teint pâle et bégayait, ce qui a entraîné un contrôle sanguin qui s’est révélé positif notamment à la cocaïne (art. 91a al. 1 LCR). I.5 Infractions simples à la LCR, commises le 2 septembre 2016 vers 22:45 heures au niveau du tunnel de l’A16 avant le pont de Péry puis au niveau de la Métairie de Nidau, par le fait, en tant que conducteur, de ne pas avoir indiqué à plusieurs reprises son intention de dépasser des véhicules (art. 90 al. 1 LCR). I.6 Infraction à la LCR, commise le 2 septembre 2016 vers 22:45 heures entre Bienne et la Heutte sur l’autoroute A16, par le fait de ne pas s’être conformé aux ordres de la police, prenant la fuite en accélérant fortement alors que les policiers lui avaient signalé, notamment par le biais d’une indication « Stop police » sur le véhicule de patrouille, puis, au moment où le policier lui avait intimé l’ordre de s’arrêter et où le véhicule de patrouille l’avait dépassé, d’avoir tenté de lui échapper en sortant brusquement à la sortie au niveau de la Heutte (art. 90 al. 1 LCR). I.7 Infraction à la LCR, commises entre le 2 septembre 2016 et le 3 septembre 2016 entre Bienne et la Heutte puis à Sonceboz, par le fait de ne pas avoir fixé la plaque de contrôle arrière du véhicule conformément aux prescriptions, celle-ci étant simplement pincée derrière l’essuie-glace du hayon ainsi que par le fait d’avoir circulé avec un feu arrière défectueux (art. 93 al. 1 let. a LCR). I.8 Contraventions à la LStup, infractions commises entre le 30 octobre 2015 et le 2 septembre 2016 à La Chaux-de-Fonds et ailleurs en Suisse, par le fait de consommer de la cocaïne (art. 19a LStup). 2 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 6 décembre 2018 (D. 252-255). 2.2 Par jugement du 6 décembre 2018 (D. 237 ss), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de : 1.1. Contraventions à la LStup, infractions prétendument commises entre le 30 octobre 2015 et le 5 décembre 2015, à La Chaux-de-Fonds et ailleurs en Suisse, pour cause de prescription (AA ch. I.8 partiellement) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. Infractions à la LCR (conduites sans autorisation), commises à réitérées (6) reprises entre le 4 janvier 2016 et le 3 septembre 2016, à La Chaux-de-Fonds, Sonvilier, Bienne, Sonceboz-Sombeval et ailleurs en Suisse (AA ch. I.1) ; 2. Infraction à la LCR (excès de vitesse), commise le 2 septembre 2016 vers 22:45 heures, entre Bienne et La Heutte (AA ch. I.2) ; 3. Infraction à la LCR (conduite malgré une incapacité), commise le 2 septembre 2016 vers 22:45 heures, entre Bienne et La Heutte, ainsi que le 3 septembre 2016 vers 03:00 heures, à Sonceboz-Sombeval (AA ch. I.3) ; 4. Tentative d’infraction à la LCR (tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire), commise le 2 septembre 2016 vers 22:45 heures, entre Bienne et La Heutte (AA ch. I.4) ; 5. Contravention à la LCR (dépassements non signalés), commises le 2 septembre 2016 vers 22:45 heures, au niveau du tunnel de l’A16 avant le pont de Péry, puis au niveau de la Métairie de Nidau (AA ch. I.5) ; 6. Contravention à la LCR (sortie brusque non signalée), commise le 2 septembre 2016 vers 22:45 heures, entre Bienne et La Heutte (AA ch. I.6) ; 7. Contravention à la LCR (état défectueux), commise entre le 2 septembre 2016 et le 3 septembre 2016, entre Bienne et La Heutte, puis à Sonceboz (AA ch. I.7) ; 8. Contraventions à la LStup (consommation), infractions commises entre le 6 décembre 2015 et le 2 septembre 2016, à La Chaux-de-Fonds et ailleurs en Suisse (AA ch. I.8 partiellement) ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 110 jours-amende à CHF 60.00, soit un total de CHF 6'600.00, en tant que peine complémentaire à celles prononcées par le Ministère public / Parquet régional Neuchâtel en date du 28 septembre 2017 (5 jours-amende) et par le Parquet régional Ministère public / Parquet régional Chaux-de-Fonds – Greffe, en date des 27 novembre 2017 (50 jours-amende) et 28 novembre 2017 (15 jours-amende) ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 4'060.00 d'émoluments et de CHF 7'386.40 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 11'447.70 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 5'938.70) ; 3 IV. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations du 16.12.2016 jusqu'au 31.12.2017 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 9.08 200.00 CHF 1'816.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à TVA CHF 150.00 TVA 8.0% de CHF 2'116.00 CHF 169.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'285.30 Honoraires d'un défenseur privé CHF 2'451.60 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à TVA CHF 150.00 TVA 8.0% de CHF 2'751.60 CHF 220.15 Total CHF 2'971.75 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 686.45 Prestations dès le 01.01.2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 12.92 200.00 CHF 2'583.20 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à TVA CHF 260.00 TVA 7.7% de CHF 2'993.20 CHF 230.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'223.70 Honoraires d'un défenseur privé CHF 3'487.30 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à TVA CHF 260.00 TVA 7.7% de CHF 3'897.30 CHF 300.10 Total CHF 4'197.40 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 973.70 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 5'509.00 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. la notification du présent jugement par écrit aux parties 2. la communication du présent jugement par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - à Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales (SPESP) - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière. 4 2.3 Par courrier du 10 décembre 2018 (D. 244), le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 2.4 Le 30 avril 2019 (D. 249-302), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a rendu la motivation du jugement du 6 décembre 2018. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 22 mai 2019 (D. 307 ss), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité à la reconnaissance de culpabilité pour conduites sans autorisation (ch. II.1 du jugement attaqué) ainsi qu’au genre et à la quotité de la peine (ch. III.1 du jugement attaqué). 3.2 Suite à l’ordonnance du 24 mai 2019 (D. 311 s.), A.________ a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (D. 315). 3.3 Par ordonnance du 7 juin 2019 (D. 317 s.), le Président e.r. a imparti un délai de 20 jours aux parties afin d’indiquer si elles consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée. Les parties ont toutes deux consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (courrier du 12 juin 2019 [D. 323] pour A.________ et courrier du 18 juin 2019 [D. 324 s.] pour le Parquet général). 3.4 Par ordonnance du 28 juin 2019 (D. 326 s.), la procédure écrite a été ordonnée et un délai de 20 jours a été fixé à la partie appelante pour déposer un mémoire d’appel motivé. 3.5 Le Parquet général a, par mémoire du 28 août 2019 (D. 344 ss) et dans le délai prolongé par ordonnances des 19 et 30 juillet 2019 (D. 335 et 339), motivé son appel. 3.6 Par ordonnance du 5 septembre 2019 (D. 352 s.), il a été pris et donné acte du mémoire d’appel motivé déposé par le Parquet général le 28 août 2019. Une copie a été transmise au prévenu et un délai de 20 jours lui a été fixé pour déposer un mémoire de réponse. 3.7 Par courrier du 22 octobre 2019 (D. 362), le Président e.r. a demandé l’édition du dossier ________ (instruction dirigée contre les deux policiers qui ont interpellé le prévenu et que ce dernier a accusé d’avoir commis plusieurs infractions) auprès de la Procureure en charge de ladite affaire. 3.8 Par courrier du 25 octobre 2019, une copie des procès-verbaux d’audition de D.________, E.________ et A.________ du 15 octobre 2019, du courrier de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds au centre hospitalier de Bienne et à la doctoresse F.________ du CHB ainsi qu’une copie du courrier envoyé à Me B.________ ont été transmis à la Chambre de céans. 3.9 Dans le délai prolongé par ordonnance du 2 octobre 2019 (D. 357), Me B.________, pour A.________, a déposé, le 30 octobre 2019, son mémoire de réponse (D.428 ss). 5 3.10 Par ordonnance du 6 novembre 2019 (D. 433 s.), il a été pris et donné acte du courrier du 25 octobre 2019 du Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales, accompagné des documents précités, lesquels ont été intégrés au dossier de la procédure SK 19 181. Il a en outre été pris et donné acte du mémoire de réponse déposé le 30 octobre 2019 par Me B.________, pour A.________. Un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général pour déposer ses éventuelles remarques finales. 3.11 Le 5 décembre 2019, dans le délai prolongé par ordonnance du 27 novembre 2019 (D. 437), le Parquet général a déposé ses remarques finales (D. 441 ss). 3.12 Par ordonnance du 20 décembre 2019 (D. 444 s.), il a été pris et donné acte des remarque finales du Parquet général et un délai de 10 jours a été fixé à Me B.________ pour déposer ses éventuelles remarques finales ainsi que sa note de frais et d’honoraires. Il a également été pris et donné acte que la Procureure cantonale compétente entendait rendre une ordonnance de classement pour la procédure ________ (dénonciation par le prévenu des deux policiers qui ont procédé à ses interpellations). 3.13 Le 20 janvier 2020 (D. 448 ss), Me B.________ a déposé ses remarques finales ainsi que sa note de frais et d’honoraires. 3.14 Par ordonnance du 29 janvier 2020 (D. 451 s.), il a été pris et donné acte des remarques finales de Me B.________ du 20 janvier 2020 dont copie a été transmise au Parquet général. Il a été précisé que le jugement serait rendu par voie de circulation. 3.15 Par courrier du 27 février 2020 (D. 454-465a), le Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales a transmis à la Cour de céans l’ordonnance de classement du 25 février 2020 dans la procédure ________ (dénonciation par le prévenu des deux policiers qui ont procédé à son interpellation), entre-temps entrée en force. 3.16 Par ordonnance du 6 mars 2020 (D. 470-471), il a été pris et donné acte de l’ordonnance de classement précitée et de l’extrait du casier judiciaire du prévenu dont copies ont été transmises au Parquet général et au prévenu, par son mandataire Me B.________. 3.17 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Le Parquet général (D. 344 ss) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 6 décembre 2018 est entré en force en ce qu’ : • il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention de contraventions à la LStup, pour cause de prescription, sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure. • reconnaît A.________ coupable de/d’ : - infraction à la LCR (excès de vitesse), commise le 2 septembre 2016 vers 22:45 heures, entre Bienne et La Heutte (ch. II.2 du jugement attaqué) ; 6 - infraction à la LCR (conduite malgré une incapacité), commise le 2 septembre 2016 vers 22:45 heures, entre Bienne et la Heutte, ainsi que le 3 septembre 2016 vers 03:00 heures, à Sonceboz-Sombeval (ch. II.3 du jugement attaqué) ; - tentative d’infraction à la LCR (tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire), commise le 2 septembre 2016 vers 22:45 heures, entre Bienne et la Heutte (ch. II.4 du jugement attaqué) ; - contraventions à la LCR (dépassements non signalés), commises le 2 septembre 2016 vers 22:45 heures, au niveau du tunnel de l’A16 avant le pont de Péry, puis au niveau de la Métairie de Nidau (ch. II.5 du jugement attaqué) ; - contravention à LCR (sortie brusque non signalée), commise le 2 septembre 2016, vers 22:45 heures, entre Bienne et la Heutte (ch. II.6 du jugement attaqué) ; - contravention à la LCR (état défectueux), commise le 2 septembre 2016 et le 3 septembre 2016, entre Bienne et la Heutte, puis à Sonceboz (ch. II.7 du jugement attaqué) ; - contraventions à la LStup (consommation), infractions commises entre le 6 décembre 2015 et le 2 septembre 2016, à La Chaux-de-Fonds et ailleurs en Suisse (ch. II.8 du jugement attaqué). 2. En modification du jugement entrepris, déclarer A.________ coupable d’infractions à la LCR (conduites sans autorisation), commises entre le 4 janvier 2016 et le 3 septembre 2016, à La Chaux-de-Fonds, Sonvilier, Bienne, Sonceboz-Sombeval et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir conduit, au minimum à dix reprises, le véhicule de sa grand-mère, C.________, alors que son permis de conduire lui avait été retiré (cf. ch.II.1 du jugement attaqué). 3. Partant, condamner A.________ à : • une peine privative de liberté de 300 jours (soit 10 mois) sans sursis et à ; • une amende contraventionnelle de CHF 400.00, correspondant à 4 jours de peine privative de liberté de substitution. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Rendre les ordonnances d’usage (communications, honoraires). Me B.________ pour A.________ (D. 428 ss) : 1. Rejeter l’appel du Ministère public du canton de Berne. 2. Confirmer le jugement du 6 décembre 2018 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. 3. Avec suite de frais et dépens. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le Parquet général conteste la reconnaissance de culpabilité pour conduites sans autorisation (nombre d’infractions commises) du ch. II.1 du jugement attaqué. Il en va de même du genre et de la quotité de la peine infligée. 7 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP), à l’exception du montant de l’amende contraventionnelle. En effet, dans sa déclaration d’appel, le Parquet général a expressément mentionné que la condamnation à une amende contraventionnelle de CHF 400.00 n’était pas contestée (voir D. 308 sous la rubrique « portée de l’appel »). Dans les conclusions de sa déclaration d’appel (voir D. 310) et de son mémoire d’appel motivé (voir D. 345), le Parquet général n’a pas demandé de constater que ce point était entré en force, mais il a sollicité la confirmation de la condamnation à une amende contraventionnelle de CHF 400.00. Il n’est certes pas très logique de reprendre dans les conclusions un point qui n’est pas contesté. Quoi qu’il en soit, il ressort clairement des documents susmentionnés que le Parquet général n’entendait pas contester l’amende contraventionnelle. Cette dernière est dès lors entrée en force. Le fait que le Parquet général n’a pas demandé la constatation de l’entrée en force n’y change rien. En effet, dans la mesure où sa conclusion de condamnation à une amende contraventionnelle de CHF 400.00 est identique au premier jugement, il n’est pas lésé par ce jugement. Le Parquet général n’a dès lors aucun intérêt juridiquement protégé à demander la même chose que le dispositif du jugement de première instance et son appel sur cette question serait de toute manière irrecevable (L. MOREILLON/A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, nos 2a et 9 ad art. 382 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 8 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par le Parquet général en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 252-259). A.________ n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, l’édition du dossier ________, à savoir de la procédure pénale pour abus d’autorité dirigée contre les deux agents de la police cantonale bernoise ayant interpellé le prévenu la nuit du 2 au 3 septembre 2016, a été requise auprès du Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales (D. 331, 333 s., 362 et 364 ss), lequel a, par ordonnance du 25 février 2020, classé ladite procédure (D. 455-465a). Cette décision est depuis entrée en force. Un extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu a également été requis (D. 466-469). 9 III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 269-272), sans les répéter. 10. Griefs soulevés par le Parquet général 10.1 Le Parquet général reproche au Tribunal régional de n’avoir retenu que six conduites sans autorisation. A cet égard, il relève une incohérence entre le fait de retenir d’une part que la crédibilité des déclarations du prévenu est « absolument nulle » et, d’autre part, de se fonder sur lesdites déclarations pour déterminer le nombre de fois où le prévenu a conduit le véhicule de sa grand-mère, en application du principe in dubio pro reo. Par ailleurs, il souligne qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’un tiers aurait conduit le véhicule. Aux yeux du Parquet général, les déclarations du prévenu sont typiques d’une personne tentant d’échapper à une condamnation, ce d’autant que le prévenu a, à de nombreuses reprises, adopté cette attitude au cours de la procédure. Il rappelle que les déclarations de la grand-mère du prévenu ont été jugées crédibles par le Tribunal régional et que même si cette dernière n’a pas comptabilisé précisément le nombre de fois où son petit-fils a emprunté son véhicule, l’ordre d’idée clair mentionné par la grand-mère, à savoir une dizaine de fois doit être retenu. Le Parquet général estime qu’il n’y a dès lors pas lieu de retenir que dans le doute seules six courses ont été effectuées et conclut que le prévenu doit être reconnu coupable d’avoir conduit à dix reprises sans autorisation, comme renvoyé au ch. I.1 de l’acte d’accusation du 24 avril 2017. 10.2 Dans ses remarques finales, le Parquet général relève qu’il convient de se référer aux déclarations de la grand-mère du prévenu, lesquelles ont été, à juste titre, qualifiées de crédibles par le Tribunal régional, au contraire de celles du prévenu. Il estime qu’il n’est pas cohérent de retenir sur ce point les allégations du prévenu au motif que sa grand-mère ne se serait « pas montrée très affirmative ». Aux yeux du Parquet général, la grand-mère a donné un ordre de grandeur, le plus précisément possible, sans pouvoir toutefois donner un chiffre exact au vu du nombre élevé de fois où le prévenu lui a emprunté son véhicule. 11. Arguments du prévenu 11.1 Le prévenu indique que s’il avait voulu échapper à une condamnation, il n’aurait pas admis avoir conduit la voiture de sa grand-mère entre quatre et six fois, mais une seule fois, soit la nuit du 2 au 3 décembre [recte : septembre] 2016. Dès lors, il ne voit pas pour quels motifs ses déclarations devraient d’emblée être écartées, alors qu’il fait preuve d’honnêteté. 10 11.2 S’agissant des déclarations de sa grand-mère, le prévenu estime que le premier juge ne peut être rejoint, lorsqu’il constate qu’elle ne s’est pas montrée très affirmative en déclarant qu’il a emprunté sa voiture « environ une dizaine de fois ». Selon lui, le terme « une dizaine » n’est pas précis et il a encore été nuancé par le terme « environ ». Il ajoute qu’« environ une dizaine de fois » n’est guère éloigné de « six reprises ». 11.3 Le prévenu retient qu’il serait arbitraire de retenir exactement dix conduites sans permis sur la base des déclarations de sa grand-mère qui ne sont pas précises, ce d’autant plus qu’il n’est pas exclu que le volant ait été laissé à une tierce personne à certaines reprises. 11.4 Dans ses remarques finales, le prévenu relève qu’il ne met pas en cause la crédibilité des déclarations de sa grand-mère et réitère son argument, selon lequel les termes « environ une dizaine de fois » utilisés par son aïeule ne sont pas précis. 11.5 Enfin, le prévenu relève qu’il ne saurait être déduit des déclarations de sa grand- mère qu’il a circulé dix fois sans permis alors qu’il ne reconnaît l’avoir fait qu’entre quatre et six reprises. 12. Examen par la Cour 12.1 A titre liminaire, la 2e Chambre pénale précise que si, au stade de l’appréciation des moyens de preuves, il peut être considéré qu’une version des faits est plus crédibles que les autres versions possibles, le principe in dubio pro reo n’est pas applicable (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). 12.2 En l’espèce, la première instance a considéré que les déclarations de la grand- mère du prévenu étaient crédibles. Cette appréciation n’a été remise en cause ni par le prévenu ni par le Parquet général et la 2e Chambre pénale peut dès lors se rallier à l’appréciation du premier juge. 12.3 Lors de son audition par-devant la police le 3 septembre 2016 (D. 30 ss), la grand- mère du prévenu a déclaré que le prévenu avait emprunté pour la première fois son véhicule le 4 janvier 2016 (D. 31, 44), puis du 14 août 2016 au 15 août 2016 ainsi que du 20 août 2016 au 22 août 2016 (D. 31, 40 s.). Elle a ajouté que le prévenu avait souvent utilisé sa voiture ces deux dernières semaines et qu’avant, il l’utilisait de temps en temps (D. 31, 41 s.). Elle a également relevé que le prévenu avait utilisé sa voiture du 29 août 2016 au 1er septembre 2016, avant de la reprendre le 2 septembre 2016 (D. 31, 34 ss et 22). A ce stade, il sied de relever que les courses mentionnées par la grand-mère du prévenu se réfèrent à des courses où le prévenu a conduit le véhicule sans que sa grand-mère ne prenne place dans le véhicule. Or, le prévenu a, à réitérées reprises, déclaré qu’il avait également conduit sa grand-mère en divers lieux (D. 80, l. 233 et D. 227, 28 ss). Au vu de ce qui précède, force est de constater que les déclarations de la grand- mère du prévenu sont concordantes dans la mesure où cette dernière donne 11 précisément les dates d’au moins cinq périodes d’utilisations de son véhicule par son petit-fils qui comprennent 11 jours, tout en ajoutant qu’il l’a également utilisé à d’autres périodes, de sorte que le nombre total de courses de dix paraît tout à fait crédible et très vraisemblablement même en dessous de la réalité. Il en résulte que la défense de A.________ ne peut pas être suivie lorsqu’elle affirme que sa grand- mère n’a pas donné une estimation précise. 12.4 Quand à l’honnêteté des déclarations du prévenu, force est de constater que ce dernier a, à plusieurs reprises, menti et minimisé son comportement dans le cadre de la procédure, de sorte qu’il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il ait prétendu avoir conduit la voiture de sa grand-mère entre quatre et six reprises, soit à un nombre de fois très en deçà de la réalité. 12.5 Enfin, on relèvera également que le prévenu, lorsque l’état de fait lui a été soumis pour la première fois lors de son audition par-devant le ministère public le 9 février 2017 (D. 74 ss), n’a pas explicitement contesté avoir conduit la voiture de sa grand-mère une dizaine de fois, se limitant à préciser que c’était la première fois qu’il l’avait conduite pour sortir en soirée (D. 80 l. 228 ss). 12.6 Partant, la 2e Chambre pénale considère comme établi que le prévenu a, entre le 4 janvier 2016 et le 3 septembre 2016 notamment à La Chaux-de-Fonds, Sonvilier, Bienne, Sonceboz-Sombeval, conduit à au minimum dix reprises le véhicule appartenant à sa grand-mère, alors que son permis de conduire lui avait été retiré. IV. Droit 13. Conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), ainsi que de la doctrine y relative, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 283), sous réserve du complément suivant. 13.2 Subjectivement, l’infraction prévue à l’art. 95 al. 1 let. b LCR peut être commise intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, ou par négligence selon l’art. 100 ch. 1 al. 1 LCR. Dans le cadre notamment de l’art. 95 al. 1 let. b LCR et nonobstant de la volonté du prévenu de conduire sur la voie publique, l’intention découle de la connaissance par l’auteur du retrait du permis (cf. YVAN JEANNERET, Les disposition pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, no 44 ad art. 95 LCR). 12 13.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le prévenu a, entre le 4 janvier 2016 et le 3 septembre 2016, circulé à au moins dix reprises sur la voie publique au volant de la voiture de sa grand-mère alors même qu’il était sous le coup d’une mesure administrative consistant en un retrait du permis de conduire. Par le fait d’avoir conduit sur la voie publique un véhicule automobile alors que le permis lui a été retiré, le prévenu réalise les éléments constitutifs objectifs de l’art. 95 al. 1 let. b LCR. S’agissant des éléments constitutifs subjectifs, le prévenu avait connaissance du retrait de permis auquel il était soumis. Par conséquent, les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés et il y a lieu de déclarer le prévenu coupable de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR. V. Peine 14. Motivation de la première instance 14.1 Dans sa motivation, la première instance est arrivée à la conclusion que tant à l’aune du nouveau que de l’ancien droit, seule une peine pécuniaire entrait en ligne de compte au vu des infractions renvoyées devant elle, à l’exception des contraventions passibles d’une amende. S’agissant du nouveau droit, la première instance s’est longuement demandée si une peine pécuniaire était suffisante et si elle pouvait avoir suffisamment d’effet sur l’auteur et être suffisamment efficace du point de vue de la prévention spéciale. A cet égard, elle souligne que les précédentes peines infligées au prévenu ne l’ont pas empêché de récidiver gravement, trois condamnations s’étant encore rajoutées en 2017, dont deux condamnations à seulement 5 et 15 jours-amende, mais fermes. Elle ajoute qu’une infraction a encore été commise en mars 2017 alors que la présente procédure était ouverte et que le prévenu avait été entendu par le Procureur seulement quelques jours auparavant. 14.2 La première instance a toutefois retenu en substance que le prévenu avait amorcé un début d’autocritique lors de l’audience des débats. Elle a souligné qu’il a reconnu que si un chauffeur fauchait ses enfants sous l’effet des stupéfiants, il ne s’en remettrait pas et a démontré une certaine compréhension pour les agissements des agents de police. Aux yeux de la première instance, le prévenu a parcouru un certain trajet personnel. Elle a retenu notamment qu’il ne vivait désormais plus au jour le jour depuis l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, que la relation avec sa compagne s’était stabilisée, le couple s’étant à nouveau réuni et que la naissance de son deuxième enfant lui avait permis de gagner en maturité. Elle a encore relevé qu’il voulait désormais être un modèle pour ses enfants et que sa mère s’était rapprochée de lui, lui permettant de gagner en stabilité. A cela s’ajoutent le décès de son père et la grave infection dont il a été victime et qui aurait, selon lui, pu lui coûter la vie. Pour la première instance, ces éléments ont permis au prévenu de faire le point sur sa vie et de réfléchir à ce qu’il veut en faire. Elle a également retenu qu’aucune raison ne lui permettait de penser que les 13 déclarations quant aux évolutions positives faites par la compagne et la mère du prévenu n’étaient pas sincères à ce sujet. 14.3 Au vu de ce qui précède, la première instance est parvenue à la conclusion qu’une peine pécuniaire pouvait de justesse être suffisante en l’espèce. 15. Arguments du Parquet général 15.1 Le Parquet général relève que le premier Juge a lui-même reconnu qu’il s’agissait d’un cas limite et qu’il a donné un poids particulièrement important aux changements survenus dans l’attitude et la vie du prévenu au moment du jugement. Aux yeux du Parquet général, la première instance n’a que peu discuté l’impact très négatif du cas de récidive grave que représentait le cas d’espèce cumulé à la commission de nouvelles infractions, alors même que le prévenu savait qu’il y avait une procédure ouverte contre lui puisqu’il avait été entendu par le procureur régional quelques jours auparavant. Il en va de même s’agissant du fait que le prévenu ne semble pas avoir compris qu’il était entièrement responsable de ses actes, cherchant durant toute la procédure à mettre la responsabilité sur des tiers, provoquant notamment l’ouverture d’une procédure pénale contre les policiers qui l’ont interpellé. 15.2 Le Parquet général souligne ensuite une incohérence crasse entre la conclusion du premier Juge quant au fait qu’une peine pécuniaire peut de justesse être suffisante en l’espèce et le fait que l’octroi d’un sursis ne peut pas être accordé en raison de l’existence d’un pronostic défavorable, et ce, malgré le changement d’attitude du prévenu. Il met en exergue le fait qu’à cet égard, la première instance relève les dix inscriptions au casier judiciaire du prévenu et sa récidive au cours de la procédure, tout en leur accordant un poids prépondérant par rapport au « léger début d’autocritique et de prise de conscience sur les dangers de conduire en état d’incapacité ». Enfin, il relève que la première instance n’a évoqué ni le changement du prévenu ni sa stabilité retrouvée. Le Parquet général conclut à une motivation contradictoire dans la mesure où d’une part, il est dit qu’une peine privative de liberté n’est pas nécessaire compte tenu des changements intervenus et d’autre part que le pronostic est jugé, sous l’angle du sursis, comme très défavorable. 14 15.3 Le Parquet général demande à la 2e Chambre pénale de retenir une peine privative de liberté de 10 mois. S’agissant de fixer la quotité de la peine, il propose de partir d’une peine de base de 100 jours pour la conduite en état d’incapacité dans la mesure où il s’agit de l’infraction la plus grave, puis d’ajouter 60 jours pour l’excès de vitesse commis sur l’autoroute sur un tronçon limité à 100 km/h (les recommandations prévoyant 75 unités pénales (ci-après : UP)) en tenant compte du principe d’aggravation et du concours d’infractions, 14 jours par conduite sans autorisation (18 UP selon les recommandations), soit un total de 140 jours pour les dix fois où le prévenu a pris le volant sans permis, et enfin 15 jours pour la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité. Il parvient ainsi à une peine d’ensemble indépendante de 300 jours de peine privative de liberté pour les délits commis, en application de l’art. 49 al. 1 CP. Enfin, il souligne qu’en suivant un tel raisonnement et l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018, une application de l’art. 49 al. 2 CP n’entre pas en ligne de compte. Enfin, le Parquet général précise qu’il convient de confirmer également en sus la condamnation du prévenu à une amende contraventionnelle de CHF 400.00 pour le reste des contraventions commises. 16. Arguments du prévenu 16.1 Le prévenu fait valoir que le premier Juge a soigneusement appliqué la jurisprudence et a, après un examen minutieux de sa situation, considéré qu’une peine pécuniaire devait être prononcée. A cet égard, il souligne que le premier Juge a, à juste titre, considéré qu’il avait amorcé un début d’autocritique, en remarquant que si un chauffeur sous l’effet de stupéfiants venait à faucher ses enfants, il ne s’en remettrait pas. C’est également à juste titre, aux yeux du prévenu, que le premier juge a considéré que l’octroi d’une rente AI l’avait apaisé puisqu’il vivait jusque-là au jour le jour et qu’il a souligné son évolution favorable, relevant qu’il avait gagné en maturité depuis la naissance de son second enfant ainsi qu’au vu de ses expériences récentes de vie, en particulier la grave infection dont il a été victime et qui aurait pu lui coûter la vie ainsi que le décès de son père. Le prévenu ajoute que son évolution favorable a été confirmée par sa mère au cours des débats. 16.2 Contrairement à ce que soutient le Parquet général, le prévenu argue que le premier Juge a pris en compte ses antécédents, tout en estimant, avec la marge d’appréciation qui était la sienne et qu’il convient de lui laisser, que son trajet personnel, sa stabilité sociale et familiale ainsi que la volonté de changer de comportement lui ont permis le prononcé d’une peine pécuniaire. Il souligne que la suite lui a donné raison dans la mesure où il n’a plus jamais fait parler de lui depuis le jugement du 6 décembre 2018 et que les rapports médicaux versés au dossier confirment son abstinence, élément corroboré par la déclaration de sa compagne lors de l’audience des débats, relevant qu’il était suivi au Centre de prévention et de traitement des addictions (CPTT). 15 16.3 Le prévenu retient enfin que le premier Juge a correctement appliqué le cadre légal, ce que ne conteste d’ailleurs pas le Ministère public, pour aboutir à une peine pécuniaire de 110 jours-amende à CHF 60.00. 17. Lex mitior 17.1 Il est renvoyé aux considérants du jugement de première instance sur les principes généraux en la matière (D. 290). Au vu des considérations qui suivent au sujet du genre de peine et de la quotité de cette dernière, il appert toutefois que le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu et que c’est donc les dispositions en vigueur au moment où les faits ont été commis qui doivent s’appliquer. 18. Règles générales sur la fixation de la peine 18.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 291-292). 19. Genre de peine 19.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 292-293). 19.2 En l’espèce et contrairement à la première instance, la 2e Chambre pénale considère qu’au vu du nombre de récidives et du fait que le prévenu a commis des infractions alors qu’une procédure était encore ouverte à son encontre au moment des faits incriminés, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Par ailleurs, le prévenu a déjà subi des peines pécuniaires et du TIG qui sont visiblement restés sans effet. A ces éléments s’ajoute le fait que la plainte déposée par le prévenu à l’égard des deux agents de la police cantonale qui l’ont interpellé a fait l’objet d’un classement. Dans son ordonnance du 25 février 2020, le Ministère public a considéré que les allégations du prévenu n’étaient pas fondées, considérant même que le prévenu a produit de faux moyens de preuve afin d’induire la justice en erreur. L’attitude du prévenu durant la procédure menée contre les policiers faussement accusés d’avoir commis plusieurs abus graves d’autorité démontrent bien qu’aucune prise de conscience n’est intervenue postérieurement aux infractions dénoncées. Seule une peine privative de liberté est susceptible d’apporter une réponse adéquate du point de vue de la prévention générale et spéciale aux multiples infractions commises. 20. Cadre légal 20.1 En ce qui est des principes généraux concernant le cadre légal de la peine il peut être renvoyé aux considérants de la première instance (D. 294-295). 21. Eléments relatifs aux actes 21.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 297), sous réserve de ce qui suit. 16 21.2 D’emblée, s’agissant de la conduite sous l’effet de la cocaïne et de médicaments, on relèvera que le prévenu a confié sa fille à son arrière-grand-mère avant d’emprunter la voiture de cette dernière en vue de faire la tournée des bars à Neuchâtel. Toutefois, prétendument par crainte que sa fille ne soit en danger chez son arrière-grand-mère, il a décidé de rentrer au domicile de cette dernière afin de récupérer sa fille. Aucun élément au dossier ne permet de douter que le prévenu avait tout loisir d’éviter de commettre les infractions précitées. Il pouvait sans autre utiliser des transports publics s’il voulait se rendre à Neuchâtel. Le prévenu a agi par pur confort personnel et dans un but plus que futile, alors qu’il aurait pu prendre d’autres dispositions, afin d’éviter d’utiliser le véhicule de sa grand-mère au milieu de la nuit. 21.3 Lors de l’audience des débats de première instance, le prévenu a commencé par contester les condamnations entrées en force figurant dans son casier judiciaire. Cet exemple illustre à merveille l’incapacité du prévenu à (re)mettre en cause son propre comportement et à accepter les condamnations prononcées à son encontre et entrées en force. Ainsi lorsque le prévenu a fait l’objet d’un premier contrôle routier par la police le soir des faits et que cette dernière lui a ordonné de ne pas reprendre le volant de son véhicule, il n’a pas obtempéré, faisant l’objet d’un second contrôle routier peu de temps après, alors qu’il avait largement de quoi payer un taxi pour rentrer au domicile de sa grand-mère. Dans ce contexte, force est également de constater que les sanctions administratives et pénales prononcées à son encontre n’ont suscité à ce jour aucun changement ni rédemption, le prévenu persistant dans son entêtement, par pure commodité et habitude, à vouloir se mettre au volant d’un véhicule automobile. Pour revenir aux deux dernières conduites sans permis, force est de constater qu’elles ont été commises dans un cadre exceptionnel, le prévenu étant à la fois sous l’effet de cocaïne et de médicaments. Le prévenu a de plus commis de nombreuses infractions routières pour tenter d’échapper à un contrôle policier. On est très loin d’une simple conduite sans permis d’un conducteur disposant de tous ses moyens et ne commettant aucune autre infraction routière. Même s’il est impossible de déterminer dans quelles conditions les autres conduites malgré un retrait de permis ont été commises, il n’en reste pas moins qu’elles se sont réparties sur plusieurs mois ce qui démontre bien la persévérance du prévenu à violer la loi. 21.4 Pour ce qui est des autres infractions retenues (tentative de se dérober à une prise de sang, mesures visant à échapper au contrôle), on relèvera que le prévenu a roulé de manière chaotique avec une vitesse très excessive pour tenter de se soustraire à une mesure plus que légitime. En se comportant de la sorte alors qu’il circulait sous l’emprise de la cocaïne, le prévenu a risqué de causer un grave accident au vu de la diminution évidente de ses facultés de réaction. 17 22. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 22.1 Sur la base de tout ce qui précède et en proportion de la peine maximale possible pour les infractions retenues (3 ans de peine privative de liberté), la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère, étant précisé que cette qualification n’a qu’une portée d’ordre juridique en lien avec la fixation de la peine et ne signifie par que les infractions commises (en particulier les conduites en état d’incapacité et sans permis) ne seraient pas graves au sens commun du terme. 23. Eléments relatifs à l’auteur 23.1 S’agissant des éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 297-298), sous réserve de ce qui suit : 23.2 La Cour peine à distinguer les éléments positifs relatifs à un auteur ayant persévéré dans sa carrière délictueuse malgré plusieurs condamnations. On relèvera que le prévenu a, tout au long de la présente procédure, fortement chargé les agents de police qui ont procédé à son interpellation, ajoutant de nouveaux éléments notamment lors de son audition du 15 octobre 2019 et fabriquant visiblement de faux documents pour semer le trouble et faire croire que lui et ses enfants faisaient l’objet de chantage et de menaces : « Déjà à ce niveau là, j’ai déjà reçu des menaces de ces personnes que je devais pas témoigner mais je le fais quand même. Les menaces que j’ai reçues sont de M. E.________ et M. D.________, ils m’ont fortement conseillé de laisser tomber l’affaire. Ca je tiens à le préciser. C’était déjà dans la nuit des faits puis j’ai reçu des lettres anonymes mais je suis persuadé mais je peux pas le prouver que ça vient de ces personnes. C’est des choses qui m’ont profondément fait peur (…). Une disait de ne pas trop remuer le passé pour que j’aie un futur convenable. Et l’autre stipulait que l’accident pourrait très vite survenir alors il fallait que je réfléchisse bien avant d’agir » (D. 400). Or, la procédure ouverte contre les policiers concernés a été classée par ordonnance du 25 février 2020. Le Ministère public a considéré les accusations portées par le prévenu comme totalement infondées. Dans ce contexte, il est patent que le prévenu n’a pas pris conscience de sa responsabilité totale et exclusive dans les évènements survenus dans la nuit du 2 au 3 septembre 2016 et ne s’est pas montré prêt à (re)mettre en cause son propre comportement, se bornant à tenter de minimiser sa responsabilité voire à accuser mensongèrement des agents de police. Dans ces conditions, la 2e Chambre pénale ne peut pas suivre la première instance lorsqu’elle relève que le prévenu a amorcé un début d’autocritique. Les quelques paroles prononcées dans ce sens par le prévenu sont bien davantage un piètre stratagème pour échapper à une peine privative de liberté justifiée qu’un début de regret pour ses actes. L’attitude du prévenu en procédure et le comportement après les faits peuvent être qualifiés de mauvais. 18 23.3 Quant à la trajectoire personnelle parcourue par le prévenu, la 2e Chambre pénale relève les éléments suivants. D’une part, elle considère que sa remise en couple avec sa compagne ne constitue pas en soi un gage de stabilité. A ce propos, on soulignera les déclarations de cette dernière, mentionnant qu’en six ans de relation, le couple s’est séparé à plusieurs reprises (D. 218, l. 19). D’autre part, la naissance du premier enfant du prévenu ne lui a pas permis de sortir de sa spirale délictuelle, de sorte qu’on peine à discerner en quoi la naissance de son deuxième enfant lui permettrait de franchir ce pas. Enfin, la 2e Chambre pénale ne voit pas non plus en quoi le fait de toucher une rente d’assurance-invalidité serait propre à empêcher le prévenu de commettre de nouvelles infractions à la loi sur la circulation routière. Le prévenu n’a pas commis des infractions contre le patrimoine pour subvenir à ses besoins (d’ailleurs couverts par l’aide sociale avant l’octroi d’une rente AI), mais des infractions routières et à la LStup. 23.4 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont nettement défavorables. Ils justifient donc une augmentation sensible de la peine. 24. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 24.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux Recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine du 8 décembre 2006 (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 24.2 En l’espèce, il existe des recommandations pour une grande partie des infractions retenues mais les peines préconisées doivent être adaptées en fonction des particularités du cas d’espèce. 24.3 A titre liminaire, on relèvera que les recommandations précitées mentionnent le fait, s’agissant d’infractions à la LCR, qu’une récidive dans un délai de 5 ans entraîne en règle générale le doublement de la peine principale prévue par lesdites recommandations pour le nouveau cas concret (p. 15). 24.4 S’agissant de la prévention 1 de l’AA (conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR), les recommandations précitées préconisent une peine de 18 unités pénales (ci-après : UP) ainsi qu’une amende additionnelle d’un montant minimum de CHF 300.00. 24.5 Quant à la prévention 2 de l’AA (violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR), s’agissant d’un excès de vitesse sur autoroute, les recommandations précitées préconisent une peine de 35 UP pour les excès de 40 à 44 km/h (p. 22). 19 24.6 S’agissant de la prévention 3 de l’AA (conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool au sens de l’art. 91 al. 2 let. b LCR), s’agissant d’une conduite sous l’influence de drogues et/ou de médicaments, les recommandations précitées préconisent 50 UP ainsi qu’une amende additionnelle d’un montant minimum de CHF 800.00 en cas de mise en danger potentiellement élevée (en particulier en cas de fautes de conduite, accident, long trajet, circulation dense, etc.). 24.7 Quant à la prévention 4 de l’AA (entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR), les recommandations précitées préconisent, en cas accident important ou de faute de conduite grossière, une peine de 35 UP ainsi qu’une amende additionnelle d’un montant minimum de CHF 800.00. 24.8 Concernant la prévention 7 de l’AA (état défectueux des véhicules au sens de l’art. 93 al. 1 LCR), les recommandations précitées préconisent, en cas de feux arrière défectueux, une amende de CHF 60.00. En outre, l’ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO ; RS 314.11) prévoit, en cas de circulation ou de stationnement avec des plaques de contrôle fixées contrairement aux prescriptions, une amende d’ordre de CHF 60.00. 24.9 Quant à la prévention 8 de l’AA (contravention à la LStup au sens de l’art. 19a LStup), les recommandations précitées préconisent, pour un cas normal et s’agissant de drogues dures, une amende dès CHF 200.00. Cette peine n’est appropriée qu’en cas de commission unique et de première condamnation. Les recommandations mentionnent également, qu’en cas de récidive, la peine doit être augmentée de façon appropriée en fonction de la culpabilité et de la situation financière de l’auteur. 24.10 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 20 24.11 En l’espèce, l’infraction la plus grave concerne la conduite malgré une incapacité au sens de l’art. 91 al. 2 let. b LCR. Au vu du fait qu’il s’agit d’un cas de récidive dans les cinq ans et que l’infraction a été commise à deux reprises la même nuit, la peine de base doit être fixée à 75 jours pour la première conduite et 45 jours pour la seconde (après aggravation et en tenant compte du fait que le prévenu était déjà moins sous l’effet des stupéfiants lorsqu’il a repris le volant). Pour l’excès de vitesse, c’est une peine de 45 jours qui doit être infligée (30 après aggravation). S’agissant des conduites sans autorisation, une peine de 170 jours est équitable (110 après aggravation). Il est précisé que pour les deux dernières conduites sans permis uniquement, une peine de 60 jours aurait été appropriée et qu’une réduction de plus d’un tiers a été effectuée sur la peine de base pour tenir compte du fait que le nombre de conduite sans permis est important. Concernant la tentative de se dérober aux constatations de l’incapacité de conduire, le délit consommé serait puni d’une peine de 35 jours qu’il convient de diminuer à 15 jours pour tenir compte de la tentative puis de réduire d’un tiers en raison des règles sur l’aggravation. 24.12 La peine privative de liberté peut en résumé être fixée ainsi : - peine de base pour conduite en état d’incapacité 75 jours - aggravation pour la deuxième conduite en état d’incapacité 45 jours - aggravation pour excès de vitesse de 40 km/h sur autoroute 30 jours - aggravation pour conduites sans autorisation (10 fois) 110 jours - aggravation pour tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire +10 jours Soit au total 270 jours 24.13 Compte tenu des éléments négatifs liés à l’auteur, cette peine doit être augmentée de 30 jours, étant précisé qu’une augmentation sensiblement plus importante aurait été opportune si la récidive dans les cinq ans n’avait pas déjà partiellement été prise en considération pour calculer les peines précitées. Il est également relevé que ces peines globalement clémentes tiennent compte du fait que les infractions sanctionnées sont désormais relativement anciennes. Au vu du fait qu’une partie de la durée relativement longue de la procédure est à mettre sur le compte du prévenu, on ne saurait toutefois parler d’une violation du principe de célérité. 24.14 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 10 mois. 21 25. Sursis 25.1 S’agissant du sursis, la 2e Chambre pénale confirme qu’il est exclu compte tenu du pronostic clairement défavorable et renvoie aux motifs correspondants du jugement de première instance (D. 300-301). Par rapport à la situation qui existait lors du jugement rendu par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, il convient de souligner l’attitude du prévenu dans la procédure menée contre les deux policiers accusés à tort de l’avoir brutalisé et d’avoir tiré un coup de feu sur lui. Bien loin de prendre conscience que les mensonges proférés n’allaient pas le servir dans sa propres procédure, le prévenu a encore persévéré dans sa ligne au cours de l’instruction menée par la Procureure G.________ comme il l’a été relevé plus haut. VI. Frais 26. Règles applicables 26.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 301). 26.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 27. Première instance 27.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 5'938.70 (honoraires de la défense d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis intégralement à la charge de A.________. 28. Deuxième instance 28.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 28.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu qui succombe. 22 VII. Rémunération du mandataire d'office 29. Règles applicables et jurisprudence 29.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 29.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 29.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées et il y est renvoyé pour le détail. 30. Première instance 30.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 31. Deuxième instance 31.1 Me B.________ a déposé sa note de frais et honoraires le 20 janvier 2020 (D. 450) dont le montant total s’élève à CHF 904.70, soit un total de 4:00 heures au tarif réduit de CHF 200.00 auquel s’ajoutent encore CHF 40.00 de débours et CHF 64.70 de TVA. 23 Cette note de frais et d’honoraires est tout à fait raisonnable et n’appelle pas de remarques particulières. Elle peut être taxée sans aucune modification et il est renvoyé, pour le surplus, au tableau de calcul figurant dans le dispositif. Le prévenu qui succombe entièrement est tenu de rembourser ce montant selon les modalités décrites ci-dessous dans le dispositif. L’avocat précité n’ayant pas déposé de note d’honoraires selon l’ORD, ceux-ci ne seront pas taxés par la Cour de céans selon sa pratique. 32. Communications 32.1 En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière. 24 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 6 décembre 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de : 1.1. Contraventions à la LStup, infractions prétendument commises entre le 30 octobre 2015 et le 5 décembre 2015, à La Chaux-de-Fonds et ailleurs en Suisse, pour cause de prescription (AA ch. I.8 partiellement) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. Infraction à la LCR (excès de vitesse), commise le 2 septembre 2016 vers 22:45 heures, entre Bienne et La Heutte (AA ch. I.2) ; 2. Infraction à la LCR (conduite malgré une incapacité), commise le 2 septembre 2016 vers 22:45 heures, entre Bienne et La Heutte, ainsi que le 3 septembre 2016 vers 03:00 heures, à Sonceboz-Sombeval (AA ch. I.3) ; 3. Tentative d’infraction à la LCR (tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire), commise le 2 septembre 2016 vers 22:45 heures, entre Bienne et La Heutte (AA ch. I.4) ; 4. Contravention à la LCR (dépassements non signalés), commises le 2 septembre 2016 vers 22:45 heures, au niveau du tunnel de l’A16 avant le pont de Péry, puis au niveau de la Métairie de Nidau (AA ch. I.5) ; 5. Contravention à la LCR (sortie brusque non signalée), commise le 2 septembre 2016 vers 22:45 heures, entre Bienne et La Heutte (AA ch. I.6) ; 6. Contravention à la LCR (état défectueux), commise entre le 2 septembre 2016 et le 3 septembre 2016, entre Bienne et La Heutte, puis à Sonceboz (AA ch. I.7) ; 25 7. Contraventions à la LStup (consommation), infractions commises entre le 6 décembre 2015 et le 2 septembre 2016, à La Chaux-de-Fonds et ailleurs en Suisse (AA ch. I.8 partiellement) ; III. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable d’ : 1. Infractions à la LCR (conduites sans autorisation), commises à réitérées (10) reprises entre le 4 janvier 2016 et le 3 septembre 2016, notamment à La Chaux-de- Fonds, Sonvilier, Bienne, Sonceboz-Sombeval (AA ch. I.1) ; partant, et en application des art. 40, 41 aCP 22 al. 1, 34, 47, 49 al. 1 et 2, 106 CP, 90 al. 1, 90 al. 2, 91 al. 2 let. b, 91a al. 1, 93 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b LCR, 19a ch. 1 LStup, 426, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 10 mois ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'938.70 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2’000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 26 1.1. pour la première instance : Prestations du 16 décembre 2016 jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.08 200.00 CHF 1'816.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 150.00 TVA 8.0% de CHF 2'116.00 CHF 169.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'285.30 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'285.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'451.60 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 150.00 TVA 8.0% de CHF 2'751.60 CHF 220.15 Total CHF 2'971.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 686.45 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 686.45 27 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.92 200.00 CHF 2'583.20 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 260.00 TVA 7.7% de CHF 2'993.20 CHF 230.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'223.70 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'223.70 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'487.30 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 260.00 TVA 7.7% de CHF 3'897.30 CHF 300.10 Total CHF 4'197.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 973.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 973.70 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 4.00 200.00 CHF 800.00 Débours soumis à la TVA CHF 40.00 TVA 7.7% de CHF 840.00 CHF 64.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 904.70 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 904.70 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). 28 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 6 mai 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Horisberger Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 29 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 30