110 2. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de BT.________, répertoriées sous le numéro PCN ________, 20 ans après l’expiration de la durée de l’expulsion, le présent jugement ayant valeur d’approbation (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; IV. concernant tous les prévenus A. constate : que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 28 novembre 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a ordonné :