lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées ; (let. c) lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu ; (let. d) lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi. 26. Selon l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.