51 CP), étant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). L’exécution anticipée de peine a été mise en œuvre dès le 4 février 2019 (D. 1864 et 1865b). Elle a pris fin le 28 février 2019 (D. 2024), avec le passage du prévenu BT.________ en détention en vue d’expulsion (art. 75 al. 1 let. h LEI), laquelle a pris fin en raison de sa libération en vue de son expulsion (art. 75 al. 1 let. h LEI), étant rappelé que la détention en vue du renvoi devant être imputée sur la peine prononcée (ATF 124 IV 1 consid. 2).