________, le butin n’est « que » de près de CHF 100'000.00, tous vols confondus. Les dégâts matériels engendrés par les prévenus lors de la commission de ces infractions sont non négligeables en raison du nombre d’entre elles mais correspondent à ceux généralement réalisés lors de vols par effraction, les prévenus n’en ayant pas commis plus que nécessaire. 18.4 S’agissant des deux prévenus, une double qualification aggravante doit être retenue, soit celles du métier et de la bande – sauf pour le vol commis par le prévenu BT.________ au préjudice de H.________, comme déjà relevé –, ce qui justifie une augmentation de la peine.