Le principe de la réintégration étant entré en force, et au vu du constat selon lequel les faits à la base de la présente procédure commis par le prévenu AZ.________ avant le 14 décembre 2017 sont suffisamment nombreux et graves pour justifier une peine privative de liberté – compte tenu des deux peines privatives de liberté déjà prononcées à son égard (ch.