En sus, on rappellera que, lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêt 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3 ; arrêt 6B_1030/2016 du 2 février 2017). La prévention spéciale commande en l’occurrence impérativement le prononcé d’une peine privative de liberté. Seule une peine privative de liberté est adéquate et susceptible d’avoir à son égard un effet suffisant.