________ et AZ.________, ainsi qu’un inconnu, ont endommagé en tentant de la forcer une porte de service afin de commettre un vol au préjudice de N.________. 12.15.2 En dépit de l’évaluation des dommages à CHF 200.00 environ, l’infraction ne remplit pas les conditions de l’art. 172ter CP, cette disposition ne s’appliquant pas aux dommages à la propriété causés à l’occasion de vols par effraction commis par métier (ATF 123 IV 113 consid. 3.f et 3.g). 12.16 Ad dommages à la propriété commis au préjudice de O.________, T.________, AD.________ et W.________ 12.16.1