________ et BT.________ faisaient partie de la bande, également composée de E.________ et Q.________, qui a perpétré le vol au préjudice de R.________, commettant à cette occasion des dommages à la propriété pour plusieurs milliers de francs en forçant, depuis la cage d’escalier de l’immeuble dans lequel est sise la boutique, les portes d’accès au stock et au 1er étage de la boutique précitée. Partant, en présence d’une plainte déposée valablement par une personne habilitée à protéger les biens juridiques lésés, soit la gérante (D. 922), les deux prévenus doivent être reconnus coupables de dommages à la propriété. 12.15