, est effectivement différent de celui de la présente procédure. Dès lors, une unité naturelle est exclue et les dommages causés à chaque reprise ne peuvent être additionnés pour obtenir une somme totale dépassant le seuil de la valeur minimale permettant de retenir un dommage considérable au sens de l’art. 144 al. 3 1e phrase CP. Au vu de ce qui précède, la qualification de dommage considérable ne saurait être retenue.