Le Parquet général a estimé que cette qualification juridique était réalisée par les deux prévenus. 12.4 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1982), en ajoutant les quelques compléments suivants. 12.5 Le Tribunal fédéral se penche sur la question du seuil minimum du dommage considérable au sens de l’art. 144 al. 3 1e phrase CP dans son ATF 136 IV 117 (consid.