12. Dommages à la propriété 12.1 Quant à l’application de l’art. 144 al. 3 CP, la défense du prévenu AZ.________ a allégué que cette disposition ne peut être appliquée parce que l’on ignore le montant exact du dommage et parce qu’elle doit être appliquée de manière restrictive, vu la peine plancher pour CHF 10'000.00 de dégâts. Le Tribunal fédéral n’a au surplus guère précisé son raisonnement sur le seuil de CHF 10'000.00 et dans les cas tranchés par la jurisprudence, il s’agissait de montants plus élevés.