En effet, il a été établi que le prévenu BT.________ a perpétré le vol au préjudice de H.________, dérobant divers objets, tels qu’ordinateurs portables, tablettes, téléphone mobile, appareils photos, montres, bijoux, etc. pour une somme de CHF 15'775.00. Le prévenu n’a certes manifestement pas agi seul mais au vu du libellé de l’acte d’accusation ne mentionnant que celui-ci ainsi que le prévenu AZ.________ en qualité d’auteurs, la qualification aggravante de la bande ne peut pas être retenue à l’égard de BT.________, celle du métier non plus eu égard au libellé erroné du dispositif tel que notifié aux parties.