RS 311.0) ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, de même qu’au sujet des considérations théoriques sur la notion de coactivité et celle de tentative, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance, pertinents et suffisants sur la question, y compris quant aux qualifications aggravantes du métier et de la bande (D. 1976-1978). En outre, on précisera que l’application qui en a été faite par le tribunal de première instance n’est en soi pas critiquée par les défenseurs des prévenus. 11.2 Quant à la qualification aggravante de la bande, il sied de relever que les prévenus AZ.________ et BT.