52 D. 15, 21, 24-25 et 42 notamment), ce qui l’avait conduit à accepter de perpétrer le vol chez R.________ le lendemain. Ses rétractations concernant la participation active du prévenu BT.________ ne sont par contre absolument pas convaincantes – à l’instar de sa déclaration minimaliste du 29 janvier 2020 – et les motifs avancés par AZ.________ pour avoir impliqué prétendument à tort BT.________ sont totalement inconsistants, tant la 2e Chambre pénale ne parvient pas à croire qu’un individu de la trempe de AZ.