________, ce dernier a, lors de son audition par-devant la police le 14 mars 2018 (D. 291), nié toute implication dans le cambriolage commis au préjudice de R.________ (D. 299). Il a exposé qu’il admettait la commission d’infractions uniquement lorsque les autorités de poursuite pénale lui soumettait des moyens de preuve indiscutables et tel n’était pas le cas ici (D. 299). Sur opposition des déclarations de AZ.________ le mettant en cause, BT.________ s’est énervé, tout en requérant une confrontation avec les « autres » (D. 300).