_ (D. 434). Confronté aux photographies illustrant une caissette, dans laquelle le montant de CHF 265.35 avait été dérobé, AZ.________ a déclaré qu’il n’était pas visible sur la vidéo (D. 434). 10.4.2 Lors de son audition finale par-devant la procureure le 28 mai 2018 (D. 619), AZ.________ a maintenu sa position, à savoir qu’il n’a pas commis le vol au préjudice de U.________, admettant celui commis au préjudice de O.________ (D. 623). Il a précisé être resté au rez-de-chaussée, mais ne pas s’être rendu au soussol (D. 623). Confronté aux déclarations de E.________, lequel a indiqué que AZ.