avoir transmis une quelconque photographie à AZ.________. Par ailleurs, la lecture de ses déclarations en page 306 du dossier est édifiante : le prévenu BT.________ ne sait comment se sortir de la situation et tente lamentablement de botter en touche l’agent qui l’auditionne. 10.3.16 Dans ces conditions, la Cour de céans retient que AZ.________ et BT.________, avec la participation d’A.________, ont dérobé des biens d’une valeur totale de CHF 10'214.85 à C.________ entre le 31 juillet 2017 à 18:00 heures et le 2 août 2017 à 07:15 heures