Il n’y a aucune raison de douter de la réalité et de l’ampleur du préjudice qu’elle fait valoir, lesquelles paraissent cohérentes et plausibles au regard des circonstances et n’ont pas été mises en cause par les défenseurs. Dans ces conditions, il convient de retenir que la valeur du butin est de CHF 10'214.85, comme mentionné dans l’acte d’accusation (D. 1518). Par contre, aucune information n’a été fournie par la lésée sur le montant des dégâts occasionnés, lesquels avoisinent clairement plusieurs centaines de francs au vu de la description dans le rapport de dénonciation des atteintes portées par les voleurs (D. 824). 10.3.10