S’agissant de l’Iphone dérobé lors du cambriolage commis au préjudice de H.________ et trouvé en possession de AG.________ qui a affirmé que AZ.________ le lui avait vendu au prix de CHF 20.00 (D. 1100 ; D. 1117), cet élément n’est pas non plus suffisant pour affirmer que AZ.________ a pris part activement au cambriolage dont il aurait ensuite revendu la part du butin lui ayant été dévolue. En effet, AG.________ a déclaré lors de son audition du 18 avril 2018 avoir acquis cet Iphone auprès de AZ.________ 7 à 8 mois auparavant (D. 1196). Ainsi, au contraire du prévenu BT.________, il n’est pas possible d’affirmer que le prévenu AZ.