Il convient toutefois de soustraire CHF 80.00 de ce montant, correspondant à une lampe de bureau cassée par les auteurs du vol lors de la commission de l’infraction (D. 809-810). La Cour de céans n’a aucune raison de douter de ces éléments qui constituent des conséquences cohérentes et attendues pour un tel vol par effraction. Dans ces circonstances, il convient de retenir que l’on doit se fonder sur la liste des objets dérobés et de leur valeur, laquelle n’a pas été mise en doute par les défenseurs.